Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement dans le registre des partis politiques
133(1)Sous réserve des articles 131 et 132 et du paragraphe (2), le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des partis politiques, tout parti politique qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti, énonçant :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou son abréviation éventuelle qui doit figurer sur les documents d’élection ou les papiers officiels;
c) les nom et adresse du chef du parti;
d) l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées; et
e) les noms et adresses des dirigeants du parti.
133(2)Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus :
a) fournir, d’une façon jugée satisfaisante par le directeur général des élections, la preuve de l’existence de ses associations de circonscription;
b) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, le montant des sommes d’argent et des autres biens qu’il a à sa disposition, et
c) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il s’est conformé à l’article 47 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
133(3)Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Enregistrement des partis politiques
133(1)Sous réserve des articles 131 et 132 et du paragraphe (2), le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des partis politiques, tout parti politique qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti, énonçant :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou son abréviation éventuelle qui doit figurer sur les documents d’élection ou les papiers officiels;
c) les nom et adresse du chef du parti;
d) l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées; et
e) les noms et adresses des dirigeants du parti.
133(2)Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus :
a) fournir, d’une façon jugée satisfaisante par le directeur général des élections, la preuve de l’existence de ses associations de circonscription;
b) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, le montant des sommes d’argent et des autres biens qu’il a à sa disposition, et
c) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il s’est conformé à l’article 47 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
133(3)Abrogé : 2007, c.55, art.1
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3; 2007, c.55, art.1
Enregistrement des partis politiques
133(1)Sous réserve des articles 131 et 132 et du paragraphe (2), le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des partis politiques, tout parti politique qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti, énonçant :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou son abréviation éventuelle qui doit figurer sur les documents d’élection ou les papiers officiels;
c) les nom et adresse du chef du parti;
d) l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées; et
e) les noms et adresses des dirigeants du parti.
133(2)Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus :
a) fournir, d’une façon jugée satisfaisante par le directeur général des élections, la preuve de l’existence de ses associations de circonscription;
b) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, le montant des sommes d’argent et des autres biens qu’il a à sa disposition, et
c) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il a remis au Contrôleur un montant égal à la valeur de toutes les contributions recueillies ou reçues par le parti après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le financement de l’activité politique contrairement aux dispositions de cette loi.
133(3)Toutes les sommes remises au Contrôleur en vertu de l’alinéa (2)c) doivent être payées au ministre des Finances et versées au Fonds consolidé.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3