Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement des partis politiques – nom ou abréviation du parti
132Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a) s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b) si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des partis politiques
132Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a) s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b) si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3