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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 131
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Date d'entrée en vigueur
2015-06-05
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Enregistrement des partis politiques
131
Seuls peuvent être enregistrés les partis politiques suivants :
a
)
le parti dirigé par le Premier ministre,
b
)
le parti du chef de l’opposition officielle;
c
)
tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d
)
tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
2014-01-02
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Enregistrement des partis politiques
131
Seuls peuvent être enregistrés
a
)
le parti dirigé par le Premier ministre,
b
)
le parti du chef de l’opposition officielle;
c
)
tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d
)
tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
2006-12-31
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Enregistrement des partis politiques
131
Seuls peuvent être enregistrés
a
)
le parti dirigé par le Premier ministre,
b
)
le parti du chef de l’opposition officielle;
c
)
tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d
)
tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
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