Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Enregistrement des partis politiques
131Seuls peuvent être enregistrés les partis politiques suivants :
a) le parti dirigé par le Premier ministre,
b) le parti du chef de l’opposition officielle;
c) tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d) tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Enregistrement des partis politiques
131Seuls peuvent être enregistrés
a) le parti dirigé par le Premier ministre,
b) le parti du chef de l’opposition officielle;
c) tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d) tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des partis politiques
131Seuls peuvent être enregistrés
a) le parti dirigé par le Premier ministre,
b) le parti du chef de l’opposition officielle;
c) tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d) tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3