Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Registre des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats indépendants, des candidats à la direction et des candidats à l’investiture
130Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats indépendants, des candidats à la direction et des candidats à l’investiture dans lequel figurent les renseignements qui lui sont fournis tel que le prévoient les articles 133, 134, 136, 136.1, 136.2, 144 et 146.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Tenue d’un registre par le directeur général  des élections
130Le directeur général des élections doit tenir un registre des partis politiques, des associations de circonscription et des candidats indépendants où figurent les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu des articles 134, 136, 144 et 146.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Tenue d’un registre par le directeur général  des élections
130Le directeur général des élections doit tenir un registre des partis politiques, des associations de circonscription et des candidats indépendants où figurent les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu des articles 134, 136, 144 et 146.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3