Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Commencement et calendrier de l’élection
13(1)Toute élection doit commencer par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Le décret en conseil visé au paragraphe (1) est établi de la manière suivante :
a) il ordonne l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu;
b) il indique la date d’émission des brefs d’élection :
(i) pour des élections générales programmées, le trente-deuxième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, la date d’émission du bref ne peut être plus de 38 jours ni moins de 28 jours avant le jour ordinaire du scrutin;
c) il indique la date et l’heure de clôture pour la production des déclarations de candidature, déterminées selon ce qui suit :
(i) pour des élections générales programmées, 14 heures le vingtième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, 14 heures le dix-septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
d) il indique la date du jour ordinaire du scrutin conformément à l’article 14;
e) il indique les dates du scrutin par anticipation, lesquelles doivent tomber le neuvième jour et le septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
f) il indique la date à laquelle les candidats seront déclarés élus, date qui tombe le quatrième jour qui suit le jour ordinaire du scrutin;
g) il indique la date à laquelle le rapport des brefs doit être fait, laquelle tombe le onzième jour après le jour ordinaire du scrutin.
1967, ch. 9, art. 13; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 2; 1990, ch. 34, art. 4; 1997, ch. 53, art. 4; 2010, ch. 6, art. 7
Commencement et calendrier de l’élection
13(1)Toute élection doit commencer par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Le décret en conseil visé au paragraphe (1) est établi de la manière suivante :
a) il ordonne l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu;
b) il indique la date d’émission des brefs d’élection :
(i) pour des élections générales programmées, le trente-deuxième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, la date d’émission du bref ne peut être plus de 38 jours ni moins de 28 jours avant le jour ordinaire du scrutin;
c) il indique la date et l’heure de clôture pour la production des déclarations de candidature, déterminées selon ce qui suit :
(i) pour des élections générales programmées, 14 heures le vingtième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, 14 heures le dix-septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
d) il indique la date du jour ordinaire du scrutin conformément à l’article 14;
e) il indique les dates du scrutin par anticipation, lesquelles doivent tomber le neuvième jour et le septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
f) il indique la date à laquelle les candidats seront déclarés élus, date qui tombe le quatrième jour qui suit le jour ordinaire du scrutin;
g) il indique la date à laquelle le rapport des brefs doit être fait, laquelle tombe le onzième jour après le jour ordinaire du scrutin.
1967, c.9, art.13; 1974, c.12(Supp.), art.2; 1990, c.34, art.4; 1997, c.53, art.4; 2010, c.6, art.7
Commencement des élections
13(1)Toute élection doit commencer par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Ce décret en conseil doit
a) ordonner l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu,
b) fixer la date d’émission des brefs d’élection ainsi que la date à laquelle ils doivent être rapportés, et
c) fixer la date de la déclaration des candidatures, qui doit avoir lieu au plus tard vingt et un jours et au plus tôt onze jours après la date d’émission des brefs.
1967, c.9, art.13; 1974, c.12(Supp.), art.2; 1990, c.34, art.4; 1997, c.53, art.4