Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Procédure pour plébiscites
129(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation publiée au plus tard à la date d’un décret du conseil ordonnant la tenue d’élections générales, décréter le recours à un plébiscite afin de soumettre une ou plusieurs questions aux électeurs de la province en même temps que les élections générales.
129(2)La proclamation doit exposer entièrement la question qui sera soumise au plébiscite, et dans les mêmes termes et la même forme qu’elle paraîtra sur le bulletin de vote.
129(3)Une proclamation lancée en vertu du présent article doit être publiée
a) dans la Gazette royale, et
b) dans les journaux qui sont prescrits à l’article 18(2).
129(4)Quiconque a qualité pour voter aux élections générales peut voter sur toute question soumise aux électeurs.
129(5)Dans une circonscription électorale où un député est élu sans concurrent, le directeur du scrutin doit
a) présenter son rapport de la façon décrite à l’article 56,
b) publier un avis de tenue d’un scrutin selon la formule prescrite par règlement et publier cet avis aux endroits où un avis d’une décision de tenir un scrutin aurait dû être publié en application du paragraphe 57(2), et
c) procéder à tous autres égards afin d’obtenir les votes des électeurs sur les questions qui leur sont soumises, tout comme s’il avait décidé de tenir un scrutin par application du paragraphe 57(1).
129(6)La question doit être imprimée sur les bulletins de vote de la manière indiquée dans la formule prescrite par règlement et, dans chaque circonscription électorale où il y a eu décision de tenir un scrutin, la question doit être imprimée en la même forme après les noms des candidats.
129(7)Les votes donnés par les électeurs en réponse à une question sont comptés et il en est fait rapport de la façon prévue aux articles 91.1 à 93, mais le directeur du scrutin ne doit en aucun cas voter.
129(8)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne les candidats et une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne une ou plusieurs autres questions, ce bulletin de vote est
a) compté en ce qui concerne les questions dont les réponses sont bien marquées, et
b) rejeté en ce qui concerne les candidats et toute question pour lesquels, il est mal marqué.
129(9)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne
a) les candidats, ou
b) les candidats et une ou plusieurs questions,
il doit être
c) compté en ce qui concerne les candidats et les questions pour lesquels il est bien marqué, et
d) rejeté en ce qui concerne les questions pour lesquelles il est mal marqué.
129(10)Les articles 94 à 94.3 ne sont pas applicables aux questions soumises aux électeurs.
129(11)Le directeur du scrutin dans chaque circonscription électorale doit certifier au directeur général des élections le nombre total de votes positifs et négatifs donnés en réponses à une question, et le directeur général des élections doit publier dans la Gazette royale un avis indiquant le nombre de ces votes qui ont été exprimés dans chaque circonscription électorale.
129(12)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge appropriés pour les fins du présent article.
1967, ch. 9, art. 129; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 29; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 18; 1998, ch. 32, art. 80; 2010, ch. 6, art. 126
Procédure pour plébiscites
129(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation publiée au plus tard à la date d’un décret du conseil ordonnant la tenue d’élections générales, décréter le recours à un plébiscite afin de soumettre une ou plusieurs questions aux électeurs de la province en même temps que les élections générales.
129(2)La proclamation doit exposer entièrement la question qui sera soumise au plébiscite, et dans les mêmes termes et la même forme qu’elle paraîtra sur le bulletin de vote.
129(3)Une proclamation lancée en vertu du présent article doit être publiée
a) dans la Gazette royale, et
b) dans les journaux qui sont prescrits à l’article 18(2).
129(4)Quiconque a qualité pour voter aux élections générales peut voter sur toute question soumise aux électeurs.
129(5)Dans une circonscription électorale où un député est élu sans concurrent, le directeur du scrutin doit
a) présenter son rapport de la façon décrite à l’article 56,
b) publier un avis de tenue d’un scrutin selon la formule prescrite par règlement et publier cet avis aux endroits où un avis d’une décision de tenir un scrutin aurait dû être publié en application du paragraphe 57(2), et
c) procéder à tous autres égards afin d’obtenir les votes des électeurs sur les questions qui leur sont soumises, tout comme s’il avait décidé de tenir un scrutin par application du paragraphe 57(1).
129(6)La question doit être imprimée sur les bulletins de vote de la manière indiquée dans la formule prescrite par règlement et, dans chaque circonscription électorale où il y a eu décision de tenir un scrutin, la question doit être imprimée en la même forme après les noms des candidats.
129(7)Les votes donnés par les électeurs en réponse à une question sont comptés et il en est fait rapport de la façon prévue aux articles 91.1 à 93, mais le directeur du scrutin ne doit en aucun cas voter.
129(8)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne les candidats et une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne une ou plusieurs autres questions, ce bulletin de vote est
a) compté en ce qui concerne les questions dont les réponses sont bien marquées, et
b) rejeté en ce qui concerne les candidats et toute question pour lesquels, il est mal marqué.
129(9)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne
a) les candidats, ou
b) les candidats et une ou plusieurs questions,
il doit être
c) compté en ce qui concerne les candidats et les questions pour lesquels il est bien marqué, et
d) rejeté en ce qui concerne les questions pour lesquelles il est mal marqué.
129(10)Les articles 94 à 94.3 ne sont pas applicables aux questions soumises aux électeurs.
129(11)Le directeur du scrutin dans chaque circonscription électorale doit certifier au directeur général des élections le nombre total de votes positifs et négatifs donnés en réponses à une question, et le directeur général des élections doit publier dans la Gazette royale un avis indiquant le nombre de ces votes qui ont été exprimés dans chaque circonscription électorale.
129(12)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge appropriés pour les fins du présent article.
1967, c.9, art.129; 1974, c.12(Supp.), art.29; 1974, c.92(Supp.), art.18; 1998, c.32, art.80; 2010, c.6, art.126
Procédure pour plébiscites
129(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation publiée au plus tard à la date d’un décret du conseil ordonnant la tenue d’élections générales, décréter le recours à un plébiscite afin de soumettre une ou plusieurs questions aux électeurs de la province en même temps que les élections générales.
129(2)La proclamation doit exposer entièrement la question qui sera soumise au plébiscite, et dans les mêmes termes et la même forme qu’elle paraîtra sur le bulletin de vote.
129(3)Une proclamation lancée en vertu du présent article doit être publiée
a) dans la Gazette royale, et
b) dans les journaux qui sont prescrits à l’article 18(2).
129(4)Quiconque a qualité pour voter aux élections générales peut voter sur toute question soumise aux électeurs.
129(5)Dans une circonscription électorale où un député est élu sans concurrent, le directeur du scrutin doit
a) présenter son rapport de la façon décrite à l’article 56,
b) publier un avis de tenue d’un scrutin selon la formule prescrite par règlement et publier cet avis aux endroits où un avis d’une décision de tenir un scrutin aurait dû être publié en application du paragraphe 57(2), et
c) procéder à tous autres égards afin d’obtenir les votes des électeurs sur les questions qui leur sont soumises, tout comme s’il avait décidé de tenir un scrutin par application du paragraphe 57(1).
129(6)La question doit être imprimée sur les bulletins de vote de la manière indiquée dans la formule prescrite par règlement et, dans chaque circonscription électorale où il y a eu décision de tenir un scrutin, la question doit être imprimée en la même forme après les noms des candidats.
129(7)Les votes donnés par les électeurs en réponse à une question sont comptés et il en est fait rapport de la façon prévue aux articles 89 à 93, mais le directeur du scrutin ne doit en aucun cas voter.
129(8)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne les candidats et une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne une ou plusieurs autres questions, ce bulletin de vote est
a) compté en ce qui concerne les questions dont les réponses sont bien marquées, et
b) rejeté en ce qui concerne les candidats et toute question pour lesquels, il est mal marqué.
129(9)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne
a) les candidats, ou
b) les candidats et une ou plusieurs questions,
il doit être
c) compté en ce qui concerne les candidats et les questions pour lesquels il est bien marqué, et
d) rejeté en ce qui concerne les questions pour lesquelles il est mal marqué.
129(10)Les articles 94 et 95 ne sont pas applicables aux questions soumises aux électeurs.
129(11)Le directeur du scrutin dans chaque circonscription électorale doit certifier au directeur général des élections le nombre total de votes positifs et négatifs donnés en réponses à une question, et le directeur général des élections doit publier dans la Gazette royale un avis indiquant le nombre de ces votes qui ont été exprimés dans chaque circonscription électorale.
129(12)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge appropriés pour les fins du présent article.
1967, c.9, art.129; 1974, c.12(Supp.), art.29; 1974, c.92(Supp.), art.18; 1998, c.32, art.80