Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Pouvoirs de réglementation
128.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les règles relatives à la demande ou à l’appel prévus à l’article 122.1.
1985, ch. 45, art. 23; 1992, ch. 52, art. 9; 2005, ch. 11, art. 5; 2010, ch. 6, art. 125
Pouvoirs de réglementation
128.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les règles relatives à la demande ou à l’appel prévus à l’article 122.1.
1985, c.45, art.23; 1992, c.52, art.9; 2005, c.11, art.5; 2010, c.6, art.125
Règlements
128.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la manière et la forme d’une demande en vertu de l’article 87.1;
a.1) prescrivant des règles à l’égard d’une demande ou un appel en vertu de l’article 122.1;
b) prescrivant qu’un établissement psychiatrique est un établissement psychiatrique pour les fins de la présente loi; et
c) prescrivant qu’un établissement hospitalier est un hôpital public aux fins de la présente loi.
1985, c.45, art.23; 1992, c.52, art.9; 2005, c.11, art.5