Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Formules prescrites
128(1)Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi.
128(2)Le directeur général des élections peut modifier les formules qu’il prescrit.
128(3)Le directeur général des élections donne immédiatement avis de toute modification aux formules au chef de chaque parti politique enregistré.
128(4)Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
128(5)Toutes les formules prescrites par le directeur général des élections sont publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
128(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux formules prévues par le présent article.
1967, ch. 9, art. 128; 1973, ch. 74, art. 29; 1980, ch. 17, art. 43; 2010, ch. 6, art. 124
Formules prescrites
128(1)Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi.
128(2)Le directeur général des élections peut modifier les formules qu’il prescrit.
128(3)Le directeur général des élections donne immédiatement avis de toute modification aux formules au chef de chaque parti politique enregistré.
128(4)Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
128(5)Toutes les formules prescrites par le directeur général des élections sont publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
128(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux formules prévues par le présent article.
1967, c.9, art.128; 1973, c.74, art.29; 1980, c.17, art.43; 2010, c.6, art.124
Règlements prescrivant les formules
128(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
Modifications des formules
128(2)Le directeur général des élections peut modifier et varier les formules prescrites conformément au paragraphe (1) et peut prescrire les nouvelles formules qu’il juge nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi.
Modifications des formules
128(2.1)Le directeur général des élections doit immédiatement aviser le chef de chaque parti politique enregistré de tout changement ou modification aux formules existantes ou de toute prescription de nouvelles formules conformément au paragraphe (2).
Formules en langue française
128(3)Le directeur général des élections doit faire en sorte que toutes les formules soient disponibles dans les deux langues officielles.
1967, c.9, art.128; 1973, c.74, art.29; 1980, c.17, art.43