Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Calcul des délais et serment, affirmation solennelle, affidavit et déclaration solennelle
124(1)Lorsque, en application de la présente loi, une chose doit être faite un jour déterminé ou au plus tard à ce jour, et que ce jour est un jour férié, il suffit que cette chose soit faite le jour qui n’est pas férié ou au plus tard le jour suivant ce jour-là.
124(2)Le serment, l’affirmation solennelle, l’affidavit ou la déclaration solennelle exigé ou permis par la présente loi doit être fait devant la personne indiquée par la présente loi ou par les règlements toutefois, un juge de toute cour, un directeur de scrutin, un secrétaire de scrutin, un superviseur de scrutin, un agent de la liste électorale, un préposé au scrutin spécial, un agent de la révision, un notaire ou un commissaire à la prestation des serments peut recevoir le serment si aucune personne en particulier n’est indiquée.
124(3)La personne tenue de prêter serment peut, si elle le préfère, faire une affirmation solennelle.
124(4)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite, peut recevoir un tel serment ou une telle déclaration, et ce gratuitement.
1967, ch. 9, art. 124; 1984, ch. 27, art. 7; 1998, ch. 32, art. 79; 2006, ch. 6, art. 52; 2010, ch. 6, art. 123
Calcul des délais
124(1)Lorsque, en application de la présente loi, une chose doit être faite un jour déterminé ou au plus tard à ce jour, et que ce jour est un jour férié, il suffit que cette chose soit faite le jour qui n’est pas férié ou au plus tard le jour suivant ce jour-là.
124(2)Le serment, l’affirmation solennelle, l’affidavit ou la déclaration solennelle exigé ou permis par la présente loi doit être fait devant la personne indiquée par la présente loi ou par les règlements toutefois, un juge de toute cour, un directeur de scrutin, un secrétaire de scrutin, un superviseur de scrutin, un agent de la liste électorale, un préposé au scrutin spécial, un agent de la révision, un notaire ou un commissaire à la prestation des serments peut recevoir le serment si aucune personne en particulier n’est indiquée.
124(3)La personne tenue de prêter serment peut, si elle le préfère, faire une affirmation solennelle.
Serments reçus gratuitement
124(4)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite, peut recevoir un tel serment ou une telle déclaration, et ce gratuitement.
1967, c.9, art.124; 1984, c.27, art.7; 1998, c.32, art.79; 2006, c.6, art.52; 2010, c.6, art.123
Calcul des délais
124(1)Lorsque, en application de la présente loi, une chose doit être faite un jour déterminé ou au plus tard à ce jour, et que ce jour est un jour férié, il suffit que cette chose soit faite le jour qui n’est pas férié ou au plus tard le jour suivant ce jour-là.
Prestation de serments
124(2)Lorsque la présente loi permet ou ordonne de prêter, souscrire ou recevoir un serment, une affirmation, un affidavit ou une déclaration solennelle, ceux-ci doivent l’être devant la personne expressément tenue par la présente loi ou le règlement de recevoir le serment, l’affidavit ou la déclaration solennelle, et cette personne doit les recevoir; si aucune personne en particulier n’y est tenue, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, un scrutateur principal, un scrutateur, un secrétaire d’un bureau de scrutin, un agent de bulletins de vote spéciaux, un agent d’information, un notaire ou un commissaire aux serments peut le faire.
Serments des objecteurs de conscience
124(3)Les personnes qui s’opposent à la prestation d’un serment par objection de conscience peuvent faire une affirmation solennelle dans tous les cas où un serment est requis.
Serments reçus gratuitement
124(4)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite, peut recevoir un tel serment ou une telle déclaration, et ce gratuitement.
1967, c.9, art.124; 1984, c.27, art.7; 1998, c.32, art.79; 2006, c.6, art.52