Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 122
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, ch. 9, art. 123; D.C. 68-516; 1973, ch. 74, art. 29; 1998, ch. 32, art. 78; 2010, ch. 6, art. 122; 2019, ch. 29, art. 44
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 122
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, ch. 9, art. 123; D.C. 68-516; 1973, ch. 74, art. 29; 1998, ch. 32, art. 78; 2010, ch. 6, art. 122
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Abrogé : 2010, c.6, art.122
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, c.9, art.123; D.C.68-516; 1973, c.74, art.29; 1998, c.32, art.78; 2010, c.6, art.122
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant un tarif des émoluments à suivre pour la rémunération des scrutateurs et autres employés à une élection, ou dans le cadre de celle-ci, visée par la présente loi.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Le directeur du scrutin doit apporter un soin particulier à la certification des comptes des recenseurs; tout recenseur qui, volontairement et sans motif d’excuse raisonnable, omet de la liste électorale dressée par lui, ou par lui conjointement avec un autre recenseur, le nom d’une personne qui a droit à l’inscription de son nom sur cette liste, ou qui inscrit sur la liste le nom d’une personne qui n’a pas qualité d’électeur dans sa section de vote, est déchu de son droit au paiement de ses services et dépenses; dans chacun de ces cas, le directeur du scrutin ne doit pas certifier le compte du recenseur intéressé, mais il doit l’expédier sans l’avoir certifié au directeur général des élections et y annexer un rapport spécial énonçant les faits pertinents est terminée.
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, c.9, art.123; D.C.68-516; 1973, c.74, art.29; 1998, c.32, art.78