Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Demande d’annulation d’une élection
122.1(1)Dans les trente jours suivant le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96, les personnes suivantes peuvent demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick d’annuler l’élection d’un député :
a) une personne qui avait le droit de voter à l’élection dans la circonscription électorale en question; ou
b) une personne qui était candidat à l’élection dans la circonscription électorale en question.
122.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée pour l’un des motifs suivants :
a) le député n’était pas éligible comme candidat à une élection à l’Assemblée législative;
b) le mécanisme électoral prévu dans la présente loi et les règlements n’a pas été suivi comme il se doit de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
c) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
d) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
e) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée; ou
f) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée.
122.1(3)Une personne qui présente une demande en vertu du présent article en avise le directeur général des élections par écrit dès que possible.
122.1(4)Le juge peut, après avoir entendu la demande en vertu du présent article,
a) la rejeter, ou
b) l’accueillir et rendre une ordonnance annulant l’élection du député et déclarer son siège vacant.
122.1(5)Un juge statue sur une demande en vertu du présent article dans les six mois après le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96 ou dès que possible après cette période de six mois.
122.1(6)Une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de l’ordonnance n’ait été interjeté.
122.1(7)Si un appel de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(8)Si la Cour d’appel rejette l’appel d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) ou si elle rend elle-même une telle ordonnance, la décision de la Cour d’appel entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de la décision n’ait été interjeté.
122.1(9)Si un appel d’une décision de la Cour d’appel visée au paragraphe (8) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(10)Une demande en vertu du présent article ou un appel de la décision d’un juge en vertu du présent article se fait conformément aux règles prescrites par règlement.
2005, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 64
Demande d’annulation d’une élection
122.1(1)Dans les trente jours suivant le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96, les personnes suivantes peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’annuler l’élection d’un député :
a) une personne qui avait le droit de voter à l’élection dans la circonscription électorale en question; ou
b) une personne qui était candidat à l’élection dans la circonscription électorale en question.
122.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée pour l’un des motifs suivants :
a) le député n’était pas éligible comme candidat à une élection à l’Assemblée législative;
b) le mécanisme électoral prévu dans la présente loi et les règlements n’a pas été suivi comme il se doit de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
c) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
d) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
e) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée; ou
f) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée.
122.1(3)Une personne qui présente une demande en vertu du présent article en avise le directeur général des élections par écrit dès que possible.
122.1(4)Le juge peut, après avoir entendu la demande en vertu du présent article,
a) la rejeter, ou
b) l’accueillir et rendre une ordonnance annulant l’élection du député et déclarer son siège vacant.
122.1(5)Un juge statue sur une demande en vertu du présent article dans les six mois après le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96 ou dès que possible après cette période de six mois.
122.1(6)Une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de l’ordonnance n’ait été interjeté.
122.1(7)Si un appel de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(8)Si la Cour d’appel rejette l’appel d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) ou si elle rend elle-même une telle ordonnance, la décision de la Cour d’appel entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de la décision n’ait été interjeté.
122.1(9)Si un appel d’une décision de la Cour d’appel visée au paragraphe (8) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(10)Une demande en vertu du présent article ou un appel de la décision d’un juge en vertu du présent article se fait conformément aux règles prescrites par règlement.
2005, ch. 11, art. 3
Demande d’annulation d’une élection
122.1(1)Dans les trente jours suivant le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96, les personnes suivantes peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’annuler l’élection d’un député :
a) une personne qui avait le droit de voter à l’élection dans la circonscription électorale en question; ou
b) une personne qui était candidat à l’élection dans la circonscription électorale en question.
122.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée pour l’un des motifs suivants :
a) le député n’était pas éligible comme candidat à une élection à l’Assemblée législative;
b) le mécanisme électoral prévu dans la présente loi et les règlements n’a pas été suivi comme il se doit de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
c) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
d) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
e) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée; ou
f) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée.
122.1(3)Une personne qui présente une demande en vertu du présent article en avise le directeur général des élections par écrit dès que possible.
122.1(4)Le juge peut, après avoir entendu la demande en vertu du présent article,
a) la rejeter, ou
b) l’accueillir et rendre une ordonnance annulant l’élection du député et déclarer son siège vacant.
122.1(5)Un juge statue sur une demande en vertu du présent article dans les six mois après le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96 ou dès que possible après cette période de six mois.
122.1(6)Une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de l’ordonnance n’ait été interjeté.
122.1(7)Si un appel de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(8)Si la Cour d’appel rejette l’appel d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) ou si elle rend elle-même une telle ordonnance, la décision de la Cour d’appel entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de la décision n’ait été interjeté.
122.1(9)Si un appel d’une décision de la Cour d’appel visée au paragraphe (8) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(10)Une demande en vertu du présent article ou un appel de la décision d’un juge en vertu du présent article se fait conformément aux règles prescrites par règlement.
2005, c.11, art.3