Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Sections de vote
12(1)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 1er avril de chaque année au cours de laquelle des élections générales programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a) subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote;
b) préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro.
12(2)Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée de l’émission du bref en application du présent article sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(3)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref, le directeur général des élections doit faire remettre au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés préparés en application de l’alinéa (1)b) pour chaque circonscription électorale.
12(4)Le directeur général des élections peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé conformément à l’alinéa (1)b).
1967, ch. 9, art. 12; 1990, ch. 34, art. 2, 3; 1994, ch. 47, art. 2; 2010, ch. 6, art. 6
Sections de vote
12(1)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 1er avril de chaque année au cours de laquelle des élections générales programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a) subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote;
b) préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro.
12(2)Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée de l’émission du bref en application du présent article sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(3)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref, le directeur général des élections doit faire remettre au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés préparés en application de l’alinéa (1)b) pour chaque circonscription électorale.
12(4)Le directeur général des élections peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé conformément à l’alinéa (1)b).
1967, c.9, art.12; 1990, c.34, art.2, 3; 1994, c.47, art.2; 2010, c.6, art.6
Sections de vote
12(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections doit,
a) avec l’aide des directeurs du scrutin, subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote, afin que chaque section de vote comprenne, lorsque la chose est possible, environ quatre cent cinquante électeurs, et
b) préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro et déposer ce relevé entre les mains du directeur du scrutin pour cette circonscription électorale.
12(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 31 mai de chaque année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent article,
a) avec l’aide des directeurs du scrutin, revoir les limites des sections de vote en lesquelles chaque circonscription électorale a été subdivisée et peut, avec l’aide des directeurs du scrutin, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a), et
b) préparer relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles chaque circonscription électorale a été subdivisée, en les identifiant chacune par un numéro et déposer ce relevé entre les mains du directeur du scrutin pour cette circonscription électorale.
12(3)Le directeur du scrutin doit faire afficher une copie du relevé visé à l’alinéa (1)b) et (2)b), dûment certifiée conforme par lui, au greffe du comté ou des comtés dans lequel ou lesquels se trouve comprise la circonscription électorale et, si la circonscription électorale est une cité, fait partie d’une cité ou renferme une cité, au bureau du secrétaire de cette cité.
12(4)Les sections de vote établies en vertu du présent article à la date la plus rapprochée de l’émission du bref d’élection sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(5)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref d’élection, le directeur général des élections doit expédier par courrier recommandé au chef de chacun des partis reconnus, un double ou une copie certifiée conforme de la dernière liste des sections de vote de chaque circonscription électorale qui a été préparée en vertu du présent article.
1967, c.9, art.12; 1990, c.34, art.2, 3; 1994, c.47, art.2