Sections de vote
12(1)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 1
er avril de chaque année au cours de laquelle des élections générales programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a)
subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote;
b)
préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro.
12(2)Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée de l’émission du bref en application du présent article sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(3)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref, le directeur général des élections doit faire remettre au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés préparés en application de l’alinéa (1)
b) pour chaque circonscription électorale.
12(4)Le directeur général des élections peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)
a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé conformément à l’alinéa (1)
b).
1967, ch. 9, art. 12; 1990, ch. 34, art. 2, 3; 1994, ch. 47, art. 2; 2010, ch. 6, art. 6