Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Propagande électorale interdite
117(1)Nul ne doit fournir ni procurer des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, à une personne dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin; et nul ne doit, dans un tel but, porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tout autre drapeau, le jour ordinaire du scrutin.
117(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de scrutin.
117(2)Nul ne doit fournir ni procurer à une personne ou pour celle-ci, un drapeau, un ruban, un insigne ou une cocarde du même genre dans le but de les faire porter ou utiliser par une personne dans les locaux où se trouve un bureau de scrutin le jour de l’élection ou du scrutin, comme insigne de parti, pour faire reconnaître la personne qui porte sur elle l’un de ces objets comme partisan d’un candidat ou tenant des opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer ce candidat; et nul ne doit utiliser ni porter un drapeau, un ruban, un insigne ou toute autre cocarde comme insigne de parti dans une circonscription électorale le jour de l’élection ou du scrutin, dans les locaux où se trouve le bureau de scrutin.
117(3)Nul ne doit, le jour ordinaire du scrutin ni le jour qui le précède,
a) téléviser ou radiodiffuser
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publier ou faire publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
117(4)Est coupable d’un acte illicite la personne qui utilise ou qui aide, encourage, incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
117(5)Commet un acte illicite quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1967, ch. 9, art. 117; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 28; 1980, ch. 17, art. 42; 1985, ch. 45, art. 22; 1997, ch. 53, art. 20; 2006, ch. 6, art. 51; 2010, ch. 6, art. 121
Propagande électorale interdite
117(1)Nul ne doit fournir ni procurer des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, à une personne dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin; et nul ne doit, dans un tel but, porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tout autre drapeau, le jour ordinaire du scrutin.
117(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de scrutin.
117(2)Nul ne doit fournir ni procurer à une personne ou pour celle-ci, un drapeau, un ruban, un insigne ou une cocarde du même genre dans le but de les faire porter ou utiliser par une personne dans les locaux où se trouve un bureau de scrutin le jour de l’élection ou du scrutin, comme insigne de parti, pour faire reconnaître la personne qui porte sur elle l’un de ces objets comme partisan d’un candidat ou tenant des opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer ce candidat; et nul ne doit utiliser ni porter un drapeau, un ruban, un insigne ou toute autre cocarde comme insigne de parti dans une circonscription électorale le jour de l’élection ou du scrutin, dans les locaux où se trouve le bureau de scrutin.
117(3)Nul ne doit, le jour ordinaire du scrutin ni le jour qui le précède,
a) téléviser ou radiodiffuser
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publier ou faire publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
117(4)Est coupable d’un acte illicite la personne qui utilise ou qui aide, encourage, incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
117(5)Commet un acte illicite quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1967, c.9, art.117; 1974, c.12(Supp.), art.28; 1980, c.17, art.42; 1985, c.45, art.22; 1997, c.53, art.20; 2006, c.6, art.51; 2010, c.6, art.121
Propagande électorale interdite
117(1)Nul ne doit fournir ni procurer des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, à une personne dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin; et nul ne doit, dans un tel but, porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tout autre drapeau, le jour ordinaire du scrutin.
117(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de scrutin.
117(2)Nul ne doit fournir ni procurer à une personne ou pour celle-ci, un drapeau, un ruban, un insigne ou une cocarde du même genre dans le but de les faire porter ou utiliser par une personne dans les locaux où se trouve un bureau de scrutin le jour de l’élection ou du scrutin, comme insigne de parti, pour faire reconnaître la personne qui porte sur elle l’un de ces objets comme partisan d’un candidat ou tenant des opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer ce candidat; et nul ne doit utiliser ni porter un drapeau, un ruban, un insigne ou toute autre cocarde comme insigne de parti dans une circonscription électorale le jour de l’élection ou du scrutin, dans les locaux où se trouve le bureau de scrutin.
117(3)Nul ne doit, le jour ordinaire du scrutin ni le jour qui le précède,
a) téléviser ou radiodiffuser
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publier ou faire publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
117(4)Est coupable d’un acte illicite la personne qui utilise ou qui aide, encourage, incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
117(5)Commet un acte illicite quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher sur les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de trente mètres de ceux-ci tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1967, c.9, art.117; 1974, c.12(Supp.), art.28; 1980, c.17, art.42; 1985, c.45, art.22; 1997, c.53, art.20; 2006, c.6, art.51