Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) le membre refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b) le membre fait fonction de courtier électoral pour un candidat;
c) le membre fait preuve de partialité politique après sa nomination.
11(2)Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un membre du personnel électoral qui a été suspendu ou révoqué.
11(3)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
1967, ch. 9, art. 11; 1998, ch. 32, art. 8; 2006, ch. 6, art. 4; 2010, ch. 6, art. 5
Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) le membre refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b) le membre fait fonction de courtier électoral pour un candidat;
c) le membre fait preuve de partialité politique après sa nomination.
11(2)Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un membre du personnel électoral qui a été suspendu ou révoqué.
11(3)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
1967, c.9, art.11; 1998, c.32, art.8; 2006, c.6, art.4; 2010, c.6, art.5
Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral qui refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi, qui fait fonction de courtier électoral pour un candidat, ou est coupable de partialité politique après sa nomination peut être suspendu ou déchu de ses fonctions.
11(2)Si ce membre est secrétaire du scrutin ou scrutateur principal, il peut être suspendu ou révoqué par le directeur général des élections ou par le directeur du scrutin.
11(3)Si ce membre est recenseur, scrutateur, secrétaire d’un bureau de scrutin, agent d’information ou constable, il peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin.
11(4)La personne qui ordonne une suspension ou une révocation par application du présent article peut nommer une autre personne en remplacement de l’agent suspendu ou révoqué.
11(5)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès réception de l’avis de sa suspension ou de son congédiement.
1967, c.9, art.11; 1998, c.32, art.8; 2006, c.6, art.4