Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
103Abrogé : 2010, ch. 6, art. 114
1967, ch. 9, art. 103; 1980, ch. 17, art. 40; 1997, ch. 53, art. 19; 1998, ch. 32, art. 72; 2006, ch. 6, art. 45; 2010, ch. 6, art. 114
Abrogé
103Abrogé : 2010, c.6, art.114
1967, c.9, art.103; 1980, c.17, art.40; 1997, c.53, art.19; 1998, c.32, art.72; 2006, c.6, art.45; 2010, c.6, art.114
Urne et papiers lors du scrutin par anticipation
103(1)Lors de l’ouverture du bureau de scrutin par anticipation à dix heures le premier jour du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou, leurs agents de scrutin ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) ouvrir l’urne et s’assurer qu’elle ne renferme aucun bulletin de vote ni autres papiers ou matières,
b) sceller l’urne au moyen d’un sceau de métal ou de plastique prescrit par le directeur général des élections, et
c) placer l’urne sur une table bien en vue de toutes les personnes présentes et l’y tenir ainsi placée jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin par anticipation ce jour du scrutin.
103(2)Lors de la réouverture du bureau de scrutin par anticipation à dix heures le deuxième jour du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) desceller et ouvrir l’urne, en laissant l’enveloppe spéciale ou les enveloppes spéciales contenant les bulletins de vote détériorés ou déposés le premier jour de scrutin, non-ouvertes dans l’urne,
b) retirer de l’urne et ouvrir l’enveloppe spéciale contenant les bulletins de vote inutilisés, et
c) sceller l’urne et la placer sur la table, ainsi que le prescrit le paragraphe (1).
103(3)Lors de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, à vingt heures chacun des deux jours du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) desceller et ouvrir l’urne,
b) verser les bulletins déposés ce même jour, de manière à ne pas révéler en faveur de qui un électeur a voté, dans une enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller cette enveloppe avec un sceau de papier gommé prescrit par le directeur général des élections et indiquer sur l’enveloppe le nombre de ces bulletins,
c) compter les bulletins de vote détériorés, s’il en est, les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller celle-ci et indiquer sur l’enveloppe le nombre des bulletins de vote détériorés, et
d) compter les bulletins de vote inutilisés et les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller celle-ci avec un sceau de papier gommé prescrit par le directeur général des élections, et indiquer sur l’enveloppe le nombre des bulletins de vote inutilisés.
103(4)Le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent, et les personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes, peuvent, apposer leurs signatures sur les sceaux de papier gommé appliqués aux enveloppes spéciales mentionnées plus haut dans le présent article avant que celles-ci soient déposées dans l’urne; le scrutateur doit alors sceller l’urne, ainsi que le prescrit le paragraphe (1).
103(5)Dans les intervalles entre les heures du scrutin au bureau de scrutin par anticipation et jusqu’à vingt heures le jour ordinaire du scrutin, le scrutateur doit conserver l’urne en sa garde, scellée de la manière prescrite au paragraphe (1), et les personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentants des candidats, qui sont présentes à la fermeture du bureau de scrutin par anticipation chacun des deux jours du scrutin peuvent, si elles le désirent, prendre note du numéro de série bosselé sur le sceau de métal ou de plastique utilisé pour fermer et sceller l’urne et elles peuvent encore prendre note de ce numéro de série, à la réouverture du bureau de scrutin par anticipation le deuxième jour du scrutin et au dépouillement des votes le soir du jour ordinaire de scrutin.
103(6)Aussitôt que possible après la fermeture des bureaux de scrutin par anticipation, à vingt heures le lundi septième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation de la manière la plus expéditive dont il dispose, du scrutateur de chaque district de scrutin par anticipation établi dans sa circonscription électorale.
103(7)Le scrutateur doit, à vingt heures le jour ordinaire du scrutin, être présent avec son secrétaire du bureau de scrutin à l’endroit mentionné dans l’avis de la tenue d’un scrutin et là, en présence des candidats et de leurs représentants au scrutin qui peuvent s’y trouver, il doit ouvrir l’urne et les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote, compter les suffrages et faire toutes les autres opérations que, conformément à la présente loi, les scrutateurs et secrétaires de bureaux de scrutin doivent faire relativement à la conduite d’une élection après la clôture du scrutin ordinaire.
103(8)Abrogé : 2006, c.6, art.45
1967, c.9, art.103; 1980, c.17, art.40; 1997, c.53, art.19; 1998, c.32, art.72; 2006, c.6, art.45