Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre des Gouvernements locaux, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre des Gouvernements locaux.
S.R., ch. 74, art. 81; 1966, ch. 52, art. 5; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2020, ch. 25, art. 50; 2023, ch. 40, art. 17
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.
S.R., ch. 74, art. 81; 1966, ch. 52, art. 5; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2020, ch. 25, art. 50
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
S.R., ch. 74, art. 81; 1966, ch. 52, art. 5; 1986, ch. 8, art. 40; 1989, ch. 55, art. 30; 1992, ch. 2, art. 20; 1998, ch. 41, art. 52; 2000, ch. 26, art. 110; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
S.R., c.74, art.81; 1966, c.52, art.5; 1986, c.8, art.40; 1989, c.55, art.30; 1992, c.2, art.20; 1998, c.41, art.52; 2000, c.26, art.110; 2006, c.16, art.63; 2012, c.39, art.65
Preuve de la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté
90(1)Lorsque, au cours de l’instruction d’un procès ou d’une plainte devant une cour quelconque, il est nécessaire de prouver la nomination d’un fonctionnaire d’une paroisse ou d’un comté, un certificat signé de la main du ministre des Gouvernements locaux, indiquant la nomination ainsi que la date et le mode de la nomination constitue une preuve suffisante de la nomination de ce fonctionnaire.
90(2)Lorsqu’un tel certificat est présenté comme ayant été signé ainsi qu’il est dit plus haut, il doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni les fonctions officielles du ministre des Gouvernements locaux.
S.R., c.74, art.81; 1966, c.52, art.5; 1986, c.8, art.40; 1989, c.55, art.30; 1992, c.2, art.20; 1998, c.41, art.52; 2000, c.26, art.110; 2006, c.16, art.63