Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Avis de vente
85(1)Tout avis de vente donné en conformité d’un pouvoir accordé dans une hypothèque, dûment enregistré ou déposé aux termes de la Loi sur l’enregistrement avec le certificat d’attestation et l’affidavit portés sur l’avis même ou joints en annexe, accompagné du certificat du conservateur selon ce qui est requis ou exigé par cette loi ou, si cet avis est enregistré en application des dispositions de cette loi, une copie de l’enregistrement de celui-ci dûment certifiée conforme par le conservateur doit, sur production et sans autre preuve de la signature de l’avis, du certificat d’attestation ou de la signature du conservateur, être reçues par toutes les cours comme preuve prima facie de la signature de cet avis par la ou les personnes qui sont censées l’avoir signé ou de la passation de cet avis par une corporation, selon le cas, et de la notification ou de la publication de cet avis, selon les termes de l’affidavit; mais, lorsqu’une copie conforme est présentée ou doit être présentée en preuve, un avis doit d’abord être donné dans les conditions prescrites par l’article 80, accompagné d’un affidavit portant, soit que l’avis ou l’instrument original n’est pas en la possession de celui qui le présente en preuve, ni de son représentant ou procureur et qu’il ignore où il se trouve, soit que l’original est déposé au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé.
85(2)Lorsque l’avis de vente a été donné en vertu d’une procuration, il est nécessaire de prouver la signature, l’enregistrement et le dépôt régulier de la procuration; cette preuve peut être rapportée en produisant une copie de l’enregistrement de cette procuration, dûment certifiée conforme par le conservateur, ou en produisant l’original accompagné d’un certificat d’enregistrement ou de dépôt du registraire.
85(3)Dans le cas d’une copie certifiée conforme de l’enregistrement de cette procuration, il doit être donné un même avis de l’intention de présenter la copie en preuve ainsi qu’il est prescrit dans le cas d’une copie certifiée conforme d’un avis de vente.
85(4)Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du conservateur sur les certificats mentionnés au présent article.
S.R., ch. 74, art. 76
Avis de vente
85(1)Tout avis de vente donné en conformité d’un pouvoir accordé dans une hypothèque, dûment enregistré ou déposé aux termes de la Loi sur l’enregistrement avec le certificat d’attestation et l’affidavit portés sur l’avis même ou joints en annexe, accompagné du certificat du conservateur selon ce qui est requis ou exigé par cette loi ou, si cet avis est enregistré en application des dispositions de cette loi, une copie de l’enregistrement de celui-ci dûment certifiée conforme par le conservateur doit, sur production et sans autre preuve de la signature de l’avis, du certificat d’attestation ou de la signature du conservateur, être reçues par toutes les cours comme preuve prima facie de la signature de cet avis par la ou les personnes qui sont censées l’avoir signé ou de la passation de cet avis par une corporation, selon le cas, et de la notification ou de la publication de cet avis, selon les termes de l’affidavit; mais, lorsqu’une copie conforme est présentée ou doit être présentée en preuve, un avis doit d’abord être donné dans les conditions prescrites par l’article 80, accompagné d’un affidavit portant, soit que l’avis ou l’instrument original n’est pas en la possession de celui qui le présente en preuve, ni de son représentant ou procureur et qu’il ignore où il se trouve, soit que l’original est déposé au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé.
85(2)Lorsque l’avis de vente a été donné en vertu d’une procuration, il est nécessaire de prouver la signature, l’enregistrement et le dépôt régulier de la procuration; cette preuve peut être rapportée en produisant une copie de l’enregistrement de cette procuration, dûment certifiée conforme par le conservateur, ou en produisant l’original accompagné d’un certificat d’enregistrement ou de dépôt du registraire.
85(3)Dans le cas d’une copie certifiée conforme de l’enregistrement de cette procuration, il doit être donné un même avis de l’intention de présenter la copie en preuve ainsi qu’il est prescrit dans le cas d’une copie certifiée conforme d’un avis de vente.
85(4)Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du conservateur sur les certificats mentionnés au présent article.
S.R., c.74, art.76