Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Copies certifiées conformes
84Aucune copie certifiée conforme de l’enregistrement d’un instrument ou d’un acte de transfert n’est reçue en preuve d’une manière autre que celle qui est prévue par la présente loi ou la Loi sur l’enregistrement, sauf du consentement des parties, ou à moins que la cour saisie de l’affaire ne soit d’avis que l’original ou, s’il y a des doubles, un de ceux-ci soit en possession de la partie adverse et non de la partie qui présente cette preuve, et qu’un avis en demandant la production ait été dûment donné.
S.R., ch. 74, art. 75; 2013, ch. 32, art. 12
Copies certifiées conformes
84Aucune copie certifiée conforme de l’enregistrement d’un instrument, d’un extrait de jugement ou d’un acte de transfert n’est reçue en preuve d’une manière autre que celle qui est prévue par la présente loi ou la Loi sur l’enregistrement, sauf du consentement des parties, ou à moins que la cour saisie de l’affaire ne soit d’avis que l’original ou, s’il y a des doubles, un de ceux-ci soit en possession de la partie adverse et non de la partie qui présente cette preuve, et qu’un avis en demandant la production ait été dûment donné.
S.R., ch. 74, art. 75
Copies certifiées conformes
84Aucune copie certifiée conforme de l’enregistrement d’un instrument, d’un extrait de jugement ou d’un acte de transfert n’est reçue en preuve d’une manière autre que celle qui est prévue par la présente loi ou la Loi sur l’enregistrement, sauf du consentement des parties, ou à moins que la cour saisie de l’affaire ne soit d’avis que l’original ou, s’il y a des doubles, un de ceux-ci soit en possession de la partie adverse et non de la partie qui présente cette preuve, et qu’un avis en demandant la production ait été dûment donné.
S.R., c.74, art.75