Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Partie hors province
81Lorsqu’une partie, que désire déposer en preuve une copie certifiée conforme d’un instrument enregistré dans un bureau de l’enregistrement de la province, réside à l’extérieur de la province ou se trouve au moment où elle souscrit l’affidavit, à l’extérieur de la province, son représentant dans la province ou son procureur dans l’action peut souscrire un affidavit établissant que cette personne n’est pas résidente et que lui, son représentant ou procureur, selon le cas, n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver, et qu’il y a lieu de croire que cette personne n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver et qu’elle ne s’est pas absentée de la province afin de ne pas devoir souscrire cet affidavit; lorsque les copies de l’affidavit et de l’avis ont été signifiées à la partie adverse, à son procureur ou représentant et qu’un affidavit de cette signification a été fait conformément à l’article 80, la copie certifiée conforme est admissible en preuve avec la même validité et la même efficacité que si la partie avait elle-même souscrit l’affidavit et donné l’avis prescrit par l’article 80.
S.R., ch. 74, art. 72
Instrument enregistré autre qu’un testament
81Lorsqu’une partie, que désire déposer en preuve une copie certifiée conforme d’un instrument enregistré dans un bureau de l’enregistrement de la province, réside à l’extérieur de la province ou se trouve au moment où elle souscrit l’affidavit, à l’extérieur de la province, son représentant dans la province ou son procureur dans l’action peut souscrire un affidavit établissant que cette personne n’est pas résidente et que lui, son représentant ou procureur, selon le cas, n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver, et qu’il y a lieu de croire que cette personne n’est pas en possession de l’original et ignore où il se trouve ou peut se trouver et qu’elle ne s’est pas absentée de la province afin de ne pas devoir souscrire cet affidavit; lorsque les copies de l’affidavit et de l’avis ont été signifiées à la partie adverse, à son procureur ou représentant et qu’un affidavit de cette signification a été fait conformément à l’article 80, la copie certifiée conforme est admissible en preuve avec la même validité et la même efficacité que si la partie avait elle-même souscrit l’affidavit et donné l’avis prescrit par l’article 80.
S.R., c.74, art.72