Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Définitions
71Dans le présent article et dans les articles 72 à 74 inclusivement
« document d’État » comprend(state document)
a) les lois, ordonnances ou statuts édictés ou présentés comme ayant été édictés par une législature,
b) les décrets, arrêtés, ordonnances, règlements, avis, nominations, mandats, permis, licences, certificats, lettres patentes, registres officiels, règles de la cour ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme ayant été faits, pris ou rendus par application d’une loi, d’une ordonnance ou d’un statut ainsi édicté ou présenté comme ayant été ainsi édicté,
c) tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice, où qu’ils aient été pris, rendus ou faits, et
d) les gazettes officielles, journaux, proclamations, traités ou autres documents publics ou acte d’État qui ont été faits ou publiés;
« dominion » comprend les royaumes, empires, républiques, commonwealths, États, provinces, territoires, colonies, possessions et protectorats qui ont été, sont ou seront constitués; lorsque des parties d’un dominion relèvent à la fois d’une législature centrale et d’une législature locale, ce mot comprend à la fois toutes les parties relevant de la législature centrale et chaque partie relevant d’une législature locale;(dominion)
« État étranger » , comprend tout dominion autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada et une possession britannique;(foreign state)
« fédéral » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada;(federal)
« impérial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il existe actuellement ou y ayant trait, ou de tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie ou y ayant trait, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou sous un autre nom;(Imperial)
« Imprimeur de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 78
« législature » comprend tout corps législatif ou autorité ayant compétence pour édicter des lois pour un dominion;(legislature)
« possession britannique » désigne tout dominion de Sa Majesté qui a été, est ou sera constitué, à l’exclusion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada;(British possession)
« provincial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie d’une province ou d’un territoire du Canada, ou y ayant trait.(provincial)
S.R., ch. 74, art. 63; 1955, ch. 45, art. 2; 1987, ch. 6, art. 24; 2023, ch. 17, art. 78
Définitions
71Dans le présent article et dans les articles 72 à 74 inclusivement
« document d’État » comprend(state document)
a) les lois, ordonnances ou statuts édictés ou présentés comme ayant été édictés par une législature,
b) les décrets, arrêtés, ordonnances, règlements, avis, nominations, mandats, permis, licences, certificats, lettres patentes, registres officiels, règles de la cour ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme ayant été faits, pris ou rendus par application d’une loi, d’une ordonnance ou d’un statut ainsi édicté ou présenté comme ayant été ainsi édicté,
c) tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice, où qu’ils aient été pris, rendus ou faits, et
d) les gazettes officielles, journaux, proclamations, traités ou autres documents publics ou acte d’État qui ont été faits ou publiés;
« dominion » comprend les royaumes, empires, républiques, commonwealths, États, provinces, territoires, colonies, possessions et protectorats qui ont été, sont ou seront constitués; lorsque des parties d’un dominion relèvent à la fois d’une législature centrale et d’une législature locale, ce mot comprend à la fois toutes les parties relevant de la législature centrale et chaque partie relevant d’une législature locale;(dominion)
« État étranger » , comprend tout dominion autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada et une possession britannique;(foreign state)
« fédéral » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada;(federal)
« impérial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il existe actuellement ou y ayant trait, ou de tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie ou y ayant trait, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou sous un autre nom;(Imperial)
« Imprimeur de la Reine » comprend l’imprimeur du gouvernement et tout autre imprimeur officiel;(Queen’s Printer)
« législature » comprend tout corps législatif ou autorité ayant compétence pour édicter des lois pour un dominion;(legislature)
« possession britannique » désigne tout dominion de Sa Majesté qui a été, est ou sera constitué, à l’exclusion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada;(British possession)
« provincial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie d’une province ou d’un territoire du Canada, ou y ayant trait.(provincial)
S.R., ch. 74, art. 63; 1955, ch. 45, art. 2; 1987, ch. 6, art. 24
Définitions
71Dans le présent article et dans les articles 72 à 74 inclusivement
« document d’État » comprend(state document)
a) les lois, ordonnances ou statuts édictés ou présentés comme ayant été édictés par une législature,
b) les décrets, arrêtés, ordonnances, règlements, avis, nominations, mandats, permis, licences, certificats, lettres patentes, registres officiels, règles de la cour ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme ayant été faits, pris ou rendus par application d’une loi, d’une ordonnance ou d’un statut ainsi édicté ou présenté comme ayant été ainsi édicté,
c) tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice, où qu’ils aient été pris, rendus ou faits, et
d) les gazettes officielles, journaux, proclamations, traités ou autres documents publics ou acte d’État qui ont été faits ou publiés;
« dominion » comprend les royaumes, empires, républiques, commonwealths, États, provinces, territoires, colonies, possessions et protectorats qui ont été, sont ou seront constitués; lorsque des parties d’un dominion relèvent à la fois d’une législature centrale et d’une législature locale, ce mot comprend à la fois toutes les parties relevant de la législature centrale et chaque partie relevant d’une législature locale;(dominion)
« État étranger » , comprend tout dominion autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada et une possession britannique;(foreign state)
« fédéral » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada;(federal)
« impérial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il existe actuellement ou y ayant trait, ou de tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie ou y ayant trait, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou sous un autre nom;(Imperial)
« Imprimeur de la Reine » comprend l’imprimeur du gouvernement et tout autre imprimeur officiel;(Queen’s Printer)
« législature » comprend tout corps législatif ou autorité ayant compétence pour édicter des lois pour un dominion;(legislature)
« possession britannique » désigne tout dominion de Sa Majesté qui a été, est ou sera constitué, à l’exclusion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada;(British possession)
« provincial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie d’une province ou d’un territoire du Canada, ou y ayant trait.(provincial)
S.R., c.74, art.63; 1955, c.45, art.2; 1987, c.6, art.24
Définitions
71Dans le présent article et dans les articles 72 à 74 inclusivement
« document d’État » comprend(state document)
a) les lois, ordonnances ou statuts édictés ou présentés comme ayant été édictés par une législature,
b) les décrets, arrêtés, ordonnances, règlements, avis, nominations, mandats, permis, licences, certificats, lettres patentes, registres officiels, règles de la cour ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme ayant été faits, pris ou rendus par application d’une loi, d’une ordonnance ou d’un statut ainsi édicté ou présenté comme ayant été ainsi édicté,
c) tous les jugements, ordonnances et autres actes de procédure judiciaire d’une cour de justice, où qu’ils aient été pris, rendus ou faits, et
d) les gazettes officielles, journaux, proclamations, traités ou autres documents publics ou acte d’État qui ont été faits ou publiés;
« dominion » comprend les royaumes, empires, républiques, commonwealths, États, provinces, territoires, colonies, possessions et protectorats qui ont été, sont ou seront constitués; lorsque des parties d’un dominion relèvent à la fois d’une législature centrale et d’une législature locale, ce mot comprend à la fois toutes les parties relevant de la législature contrale et chaque partie relevant d’une législature locale;(dominion)
« État étranger » , comprend tout dominion autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Canada et une possession britannique;(foreign state)
« fédéral » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada;(federal)
« impérial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tel qu’il existe actuellement ou y ayant trait, ou de tout royaume antérieur dont l’Angleterre faisait partie ou y ayant trait, qu’il ait été connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou sous un autre nom;(Imperial)
« Imprimeur de la Reine » comprend l’imprimeur du gouvernement et tout autre imprimeur officiel;(Queen’s Printer)
« législature » comprend tout corps législatif ou autorité ayant compétence pour édicter des lois pour un dominion;(legislature)
« possession britannique » désigne tout dominion de Sa Majesté qui a été, est ou sera constitué, à l’exclusion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada;(British possession)
« provincial » , en ce qui concerne les documents d’État, signifie d’une province ou d’un territoire du Canada, ou y ayant trait.(provincial)
S.R., c.74, art.63; 1955, c.45, art.2; 1987, c.6, art.24