Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Révélation d’un acte criminel
7Dans une procédure civile, de même que lors du procès d’une personne devant une cour quelconque pour une infraction à une loi de la province, ou lors de poursuites intentées devant une cour quelconque contre une personne en raison d’une peine prononcée en vertu d’une règle de droit de la province, nul n’est dispensé de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait l’exposer à une poursuite, peine ou confiscation en application des règles de droit de la province ou de toute loi du Canada prévoyant que la violation d’une loi provinciale constitue une infraction; cependant, nul témoignage ainsi fourni ne doit être invoqué ni être admissible à titre de preuve contre cette personne dans une procédure engagée à son encontre, sauf en cas de poursuite pour faux témoignage commis en rendant ce témoignage.
S.R., ch. 74, art. 7
Révélation d’un acte criminel
7Dans une procédure civile, de même que lors du procès d’une personne devant une cour quelconque pour une infraction à une loi de la province, ou lors de poursuites intentées devant une cour quelconque contre une personne en raison d’une peine prononcée en vertu d’une règle de droit de la province, nul n’est dispensé de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait l’exposer à une poursuite, peine ou confiscation en application des règles de droit de la province ou de toute loi du Canada prévoyant que la violation d’une loi provinciale constitue une infraction; cependant, nul témoignage ainsi fourni ne doit être invoqué ni être admissible à titre de preuve contre cette personne dans une procédure engagée à son encontre, sauf en cas de poursuite pour faux témoignage commis en rendant ce témoignage.
S.R., c.74, art.7