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Lois et règlements
E-11
- Loi sur la preuve
Article 66
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Interprétation des articles 63, 64 et 65
66
Les dispositions des articles 63, 64 et 65 sont réputées s’ajouter, et non déroger, aux pouvoirs accordés par une loi en vigueur ou existant en common law relativement à la preuve des documents.
S.R., ch. 74, art. 58
2006-12-31
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Proclamations du gouvernement du Canada
66
Les dispositions des articles 63, 64 et 65 sont réputées s’ajouter, et non déroger, aux pouvoirs accordés par une loi en vigueur ou existant en common law relativement à la preuve des documents.
S.R., c.74, art.58
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