Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Documents notariés du Québec
61Tout document présenté comme étant une copie d’un acte ou d’un instrument notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec et comme ayant été certifié par un notaire ou un protonotaire, être une copie conforme de l’original en sa possession en qualité de notaire ou de protonotaire, est admissible devant toutes les cours comme preuve prima facie de l’original et de sa passation régulière comme en témoigne la copie, et si ce document est un certificat de mariage au Québec, cette copie conforme constitue une preuve prima facie de ce mariage; toutefois, avant que cette copie conforme soit admise en preuve, il doit être donné à la partie adverse un avis d’au moins dix jours de l’intention de la déposer en preuve, accompagné d’une copie de la copie conforme, la signification de cet avis et de cette copie étant prouvée par affidavit ou par tout autre moyen donnant satisfaction à la cour.
S.R., ch. 74, art. 53
Documents notariés du Québec
61Tout document présenté comme étant une copie d’un acte ou d’un instrument notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec et comme ayant été certifié par un notaire ou un protonotaire, être une copie conforme de l’original en sa possession en qualité de notaire ou de protonotaire, est admissible devant toutes les cours comme preuve prima facie de l’original et de sa passation régulière comme en témoigne la copie, et si ce document est un certificat de mariage au Québec, cette copie conforme constitue une preuve prima facie de ce mariage; toutefois, avant que cette copie conforme soit admise en preuve, il doit être donné à la partie adverse un avis d’au moins dix jours de l’intention de la déposer en preuve, accompagné d’une copie de la copie conforme, la signification de cet avis et de cette copie étant prouvée par affidavit ou par tout autre moyen donnant satisfaction à la cour.
S.R., c.74, art.53