Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Document créé sous forme électronique et conservé électroniquement
47.2(1)Lorsque, dans le cours normal des affaires ou affaires internes, un document qu’une personne a créé sous forme électronique est enregistré ou conservé électroniquement afin d’en garder une preuve permanente, une sortie sur imprimante du document engendrée par des archives informatiques ou un autre support électronique, ou en provenant, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels le document eut été admissible s’il avait été créé sous une forme tangible.
47.2(2)Une sortie sur imprimante décrite au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si
a) le document a été enregistré ou conservé électroniquement dans le cours normal des affaires ou affaires internes, et
b) le contenu du document offert est tel qu’il a été originalement enregistré et conservé et n’a pas été altéré.
47.2(3)L’auteur du document ou toute autre personne qui a connaissance des faits ou qui en est informée, peut fournir oralement ou par un affidavit souscrit devant un notaire, la preuve que les conditions requises du présent article ont été remplies et, à moins que la cour ne l’ordonne autrement, une copie notariée d’un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l’original.
1996, ch. 52, art. 1
Documents conservés électroniquement
47.2(1)Lorsque, dans le cours normal des affaires ou affaires internes, un document qu’une personne a créé sous forme électronique est enregistré ou conservé électroniquement afin d’en garder une preuve permanente, une sortie sur imprimante du document engendrée par des archives informatiques ou un autre support électronique, ou en provenant, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels le document eut été admissible s’il avait été créé sous une forme tangible.
47.2(2)Une sortie sur imprimante décrite au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si
a) le document a été enregistré ou conservé électroniquement dans le cours normal des affaires ou affaires internes, et
b) le contenu du document offert est tel qu’il a été originalement enregistré et conservé et n’a pas été altéré.
47.2(3)L’auteur du document ou toute autre personne qui a connaissance des faits ou qui en est informée, peut fournir oralement ou par un affidavit souscrit devant un notaire, la preuve que les conditions requises du présent article ont été remplies et, à moins que la cour ne l’ordonne autrement, une copie notariée d’un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l’original.
1996, c.52, art.1