47.2(1)Lorsque, dans le cours normal des affaires ou affaires internes, un document qu’une personne a créé sous forme électronique est enregistré ou conservé électroniquement afin d’en garder une preuve permanente, une sortie sur imprimante du document engendrée par des archives informatiques ou un autre support électronique, ou en provenant, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels le document eut été admissible s’il avait été créé sous une forme tangible.