Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Livres bancaires
46(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, la copie d’une inscription dans un livre ou registre tenu par une banque est admissible, dans toute action, comme preuve prima facie de cette inscription ainsi que des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés.
46(2)La copie d’une inscription dans un livre ou registre ne doit pas être admise en preuve en application du présent article, à moins qu’il n’ait été prouvé que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou des registres ordinaires de la banque et que l’inscription a été effectuée dans le cours habituel et normal des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de la banque et que cette copie en est une copie conforme; cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de la banque, soit de vive voix, soit par affidavit.
46(3)Dans toute procédure judiciaire à laquelle la banque n’est pas partie, un dirigeant d’une banque ne peut être contraint de produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé en application du présent article, ni de comparaître en qualité de témoin pour prouver les affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, si ce n’est en vertu d’une ordonnance de la cour ou d’un juge rendue pour un motif particulier.
46(4)Sur demande d’une partie à une action, une cour ou un juge peut ordonner qu’il soit permis à cette partie d’examiner les inscriptions aux livres ou registres d’une banque pour les besoins de ces procédures et d’en faire des copies.
46(5)Un avis d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) doit être signifié à la personne dont le compte doit être examiné au moins deux jours francs avant l’audition de la demande; s’il est démontré à la satisfaction de la cour ou du juge que cette signification ne peut être faite, l’avis doit être signifié à la banque.
46(6)Les frais d’une demande à une cour ou à un juge en vertu ou aux fins du présent article et les frais de tout ce qui a été fait ou doit être fait en vertu d’une ordonnance d’une cour ou d’un juge rendue en application ou aux fins du présent article sont laissés à la discrétion de la cour ou du juge, qui peut ordonner à la banque de les payer en tout ou en partie à une partie, lorsque ceux-ci ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de la banque; cette ordonnance rendue contre une banque peut être exécutée comme si la banque était une partie aux procédures.
S.R., ch. 74, art. 40
Livres bancaires
46(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, la copie d’une inscription dans un livre ou registre tenu par une banque est admissible, dans toute action, comme preuve prima facie de cette inscription ainsi que des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés.
46(2)La copie d’une inscription dans un livre ou registre ne doit pas être admise en preuve en application du présent article, à moins qu’il n’ait été prouvé que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou des registres ordinaires de la banque et que l’inscription a été effectuée dans le cours habituel et normal des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de la banque et que cette copie en est une copie conforme; cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de la banque, soit de vive voix, soit par affidavit.
46(3)Dans toute procédure judiciaire à laquelle la banque n’est pas partie, un dirigeant d’une banque ne peut être contraint de produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé en application du présent article, ni de comparaître en qualité de témoin pour prouver les affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, si ce n’est en vertu d’une ordonnance de la cour ou d’un juge rendue pour un motif particulier.
46(4)Sur demande d’une partie à une action, une cour ou un juge peut ordonner qu’il soit permis à cette partie d’examiner les inscriptions aux livres ou registres d’une banque pour les besoins de ces procédures et d’en faire des copies.
46(5)Un avis d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) doit être signifié à la personne dont le compte doit être examiné au moins deux jours francs avant l’audition de la demande; s’il est démontré à la satisfaction de la cour ou du juge que cette signification ne peut être faite, l’avis doit être signifié à la banque.
46(6)Les frais d’une demande à une cour ou à un juge en vertu ou aux fins du présent article et les frais de tout ce qui a été fait ou doit être fait en vertu d’une ordonnance d’une cour ou d’un juge rendue en application ou aux fins du présent article sont laissés à la discrétion de la cour ou du juge, qui peut ordonner à la banque de les payer en tout ou en partie à une partie, lorsque ceux-ci ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de la banque; cette ordonnance rendue contre une banque peut être exécutée comme si la banque était une partie aux procédures.
S.R., c.74, art.40