46(2)La copie d’une inscription dans un livre ou registre ne doit pas être admise en preuve en application du présent article, à moins qu’il n’ait été prouvé que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou des registres ordinaires de la banque et que l’inscription a été effectuée dans le cours habituel et normal des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de la banque et que cette copie en est une copie conforme; cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de la banque, soit de vive voix, soit par affidavit.