Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Registres admissibles comme preuve
43Sont admissibles comme preuve de leur contenu, dans la mesure où ils sont pertinents, les rapports, publications ou déclarations portant sur une question ayant trait à la science, à la technologie, à la géographie, à la population, aux ressources naturelles, au génie, ou sur toute autre question de fait ou sur des faits et opinions, présentés comme ayant été préparés par un ministère ou un département ou par une direction ou un élément du Gouvernement du Canada, du Nouveau-Brunswick, ou de toute autre province ou sous leur autorité.
1960, ch. 29, art. 3
Registres admissibles comme preuve
43Sont admissibles comme preuve de leur contenu, dans la mesure où ils sont pertinents, les rapports, publications ou déclarations portant sur une question ayant trait à la science, à la technologie, à la géographie, à la population, aux ressources naturelles, au génie, ou sur toute autre question de fait ou sur des faits et opinions, présentés comme ayant été préparés par un ministère ou un département ou par une direction ou un élément du Gouvernement du Canada, du Nouveau-Brunswick, ou de toute autre province ou sous leur autorité.
1960, c.29, art.3