Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Certificat du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie
2019, ch. 29, art. 176
40Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve prima facie du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 29, art. 176
Certificat du ministre du Développement de l’énergie et des ressources
40Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre du Développement de l’énergie et des ressources, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve prima facie du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64
Certificat du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie
40Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve prima facie du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24
Certificat du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie
40Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve prima facie du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., c.74, art.35; 1966, c.53, art.2; 1986, c.8, art.40; 2004, c.20, art.24