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Lois et règlements
E-11
- Loi sur la preuve
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-20
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Certificat du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie
2019, ch. 29, art. 176
40
Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve
prima facie
du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 29, art. 176
2016-12-16
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Certificat du ministre du Développement de l’énergie et des ressources
40
Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre du Développement de l’énergie et des ressources, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve
prima facie
du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 64
2014-04-01
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Certificat du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie
40
Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve
prima facie
du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., ch. 74, art. 35; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 40; 2004, ch. 20, art. 24
2006-12-31
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Certificat du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie
40
Une copie de tout plan ou relevé d’arpentage déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles, certifiée par ce Ministre ou son sous-ministre être une copie conforme et exacte d’un plan ou d’un relevé d’arpentage déposé à ce bureau, est admissible en preuve dans tous les cas où le plan ou le relevé d’arpentage original serait admissible en preuve; cette copie du plan ou du relevé d’arpentage, appuyée du certificat du Ministre ou de son sous-ministre doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’écriture, être réputée et considérée comme preuve
prima facie
du plan ou du relevé d’arpentage original.
S.R., c.74, art.35; 1966, c.53, art.2; 1986, c.8, art.40; 2004, c.20, art.24
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