Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Omissions dans une copie des archives
38Dans la preuve du titre de propriété obtenu de la Couronne par voie d’ampliation sous le grand sceau ou de copie certifiée conforme ou collationnée, ainsi qu’il est prévu plus haut, et, sans que les mots employés précédemment dans le présent article constituent une limitation, il n’est pas nécessaire, dans une copie d’un registre, d’une concession, de lettres patentes, d’un abandon, d’une déclaration de déshérence, d’une enquête, d’un bail, d’une licence, d’un transfert, d’un document ou d’un écrit, ou d’une partie de ceux-ci, lesquels sont admissibles en preuve en application de l’article 36, de reproduire les conditions contenues dans ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts, que doivent observer ou remplir les concessionnaires, locataires ou titulaires de licences, leurs héritiers et ayants droit, ou toute autre disposition de ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts qui n’est pas pertinente ou applicable à l’affaire en question; et nulle ampliation, copie certifiée conforme ou copie collationnée ne doit être rejetée en preuve en raison de l’omission de ces dispositions, si cette omission ne cause aucun préjudice à la partie adverse et n’affecte pas le fond de la question.
S.R., ch. 74, art. 33
Omissions dans une copie des archives
38Dans la preuve du titre de propriété obtenu de la Couronne par voie d’ampliation sous le grand sceau ou de copie certifiée conforme ou collationnée, ainsi qu’il est prévu plus haut, et, sans que les mots employés précédemment dans le présent article constituent une limitation, il n’est pas nécessaire, dans une copie d’un registre, d’une concession, de lettres patentes, d’un abandon, d’une déclaration de déshérence, d’une enquête, d’un bail, d’une licence, d’un transfert, d’un document ou d’un écrit, ou d’une partie de ceux-ci, lesquels sont admissibles en preuve en application de l’article 36, de reproduire les conditions contenues dans ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts, que doivent observer ou remplir les concessionnaires, locataires ou titulaires de licences, leurs héritiers et ayants droit, ou toute autre disposition de ces concessions, lettres patentes, abandons, déclarations de déshérence, enquêtes, baux, licences ou transferts qui n’est pas pertinente ou applicable à l’affaire en question; et nulle ampliation, copie certifiée conforme ou copie collationnée ne doit être rejetée en preuve en raison de l’omission de ces dispositions, si cette omission ne cause aucun préjudice à la partie adverse et n’affecte pas le fond de la question.
S.R., c.74, art.33