Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Prisonnier comparaissant devant la cour
29(1)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, appuyée d’un affidavit, de l’une ou l’autre des parties à une action en instance devant cette cour, délivrer une ordonnance portant sa signature et le sceau de la cour et enjoignant d’amener devant la cour, aux fins d’être entendue comme témoin à l’instance, une personne incarcérée dans une prison ou une personne sous le coup d’une sentence, détenue en attendant son procès ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte prononcée dans une action civile; mais la personne qui a la garde du prisonnier n’est tenue de déférer à cette ordonnance que si lui est offerte une somme raisonnable pour couvrir les frais de transport et d’entretien du ou des fonctionnaires nécessaires et du prisonnier pendant le trajet d’aller et retour et pendant qu’ils sont à la disposition de la cour.
29(2)Après avoir témoigné, la personne sous garde doit être immédiatement ramenée à la prison par le fonctionnaire qui en a la charge et, aux fins de servir ou de purger sa peine d’emprisonnement, cette personne est réputée être toujours restée en prison, nonobstant qu’elle en soit sortie pour rendre témoignage.
29(3)Nul shérif, gardien ou autre fonctionnaire ne s’expose à une action ou à une poursuite pour avoir déféré à une telle ordonnance et, s’il est poursuivi en justice, il peut opposer une dénégation générale et présenter cette ordonnance à titre de preuve.
S.R., ch. 74, art. 25; 1979, ch. 41, art. 46; 2023, ch. 17, art. 78
Prisonnier comparaissant devant la cour
29(1)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, appuyée d’un affidavit, de l’une ou l’autre des parties à une action en instance devant cette cour, délivrer une ordonnance portant sa signature et le sceau de la cour et enjoignant d’amener devant la cour, aux fins d’être entendue comme témoin à l’instance, une personne incarcérée dans une prison ou une personne sous le coup d’une sentence, détenue en attendant son procès ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte prononcée dans une action civile; mais la personne qui a la garde du prisonnier n’est tenue de déférer à cette ordonnance que si lui est offerte une somme raisonnable pour couvrir les frais de transport et d’entretien du ou des fonctionnaires nécessaires et du prisonnier pendant le trajet d’aller et retour et pendant qu’ils sont à la disposition de la cour.
29(2)Après avoir témoigné, la personne sous garde doit être immédiatement ramenée à la prison par le fonctionnaire qui en a la charge et, aux fins de servir ou de purger sa peine d’emprisonnement, cette personne est réputée être toujours restée en prison, nonobstant qu’elle en soit sortie pour rendre témoignage.
29(3)Nul shérif, gardien ou autre fonctionnaire ne s’expose à une action ou à une poursuite pour avoir déféré à une telle ordonnance et, s’il est poursuivi en justice, il peut opposer une dénégation générale et présenter cette ordonnance à titre de preuve.
S.R., ch. 74, art. 25; 1979, ch. 41, art. 46
Prisonnier comparaissant devant la cour
29(1)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, appuyée d’un affidavit, de l’une ou l’autre des parties à une action en instance devant cette cour, délivrer une ordonnance portant sa signature et le sceau de la cour et enjoignant d’amener devant la cour, aux fins d’être entendue comme témoin à l’instance, une personne incarcérée dans une prison ou une personne sous le coup d’une sentence, détenue en attendant son procès ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte prononcée dans une action civile; mais la personne qui a la garde du prisonnier n’est tenue de déférer à cette ordonnance que si lui est offerte une somme raisonnable pour couvrir les frais de transport et d’entretien du ou des fonctionnaires nécessaires et du prisonnier pendant le trajet d’aller et retour et pendant qu’ils sont à la disposition de la cour.
29(2)Après avoir témoigné, la personne sous garde doit être immédiatement ramenée à la prison par le fonctionnaire qui en a la charge et, aux fins de servir ou de purger sa peine d’emprisonnement, cette personne est réputée être toujours restée en prison, nonobstant qu’elle en soit sortie pour rendre témoignage.
29(3)Nul shérif, gardien ou autre fonctionnaire ne s’expose à une action ou à une poursuite pour avoir déféré à une telle ordonnance et, s’il est poursuivi en justice, il peut opposer une dénégation générale et présenter cette ordonnance à titre de preuve.
S.R., c.74, art.25; 1979, c.41, art.46