29(1)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, appuyée d’un affidavit, de l’une ou l’autre des parties à une action en instance devant cette cour, délivrer une ordonnance portant sa signature et le sceau de la cour et enjoignant d’amener devant la cour, aux fins d’être entendue comme témoin à l’instance, une personne incarcérée dans une prison ou une personne sous le coup d’une sentence, détenue en attendant son procès ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte prononcée dans une action civile; mais la personne qui a la garde du prisonnier n’est tenue de déférer à cette ordonnance que si lui est offerte une somme raisonnable pour couvrir les frais de transport et d’entretien du ou des fonctionnaires nécessaires et du prisonnier pendant le trajet d’aller et retour et pendant qu’ils sont à la disposition de la cour.