Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Enregistrement des témoignages et des procédures, admissibilité
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice.
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 2, art. 51; 2020, ch. 25, art. 50; 2022, ch. 28, art. 19
Enregistrement des témoignages et des procédures, admissibilité
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 2, art. 51; 2020, ch. 25, art. 50
Enregistrement des témoignages et des procédures, admissibilité
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice.
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64; 2019, ch. 2, art. 51
Pouvoirs du sténographe officiel
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Admissibilité de la transcription des témoignages
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65; 2016, ch. 37, art. 64
Pouvoirs du sténographe officiel
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice.
Admissibilité de la transcription des témoignages
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, ch. 52, art. 2; 1979, ch. 41, art. 46; 2006, ch. 16, art. 63; 2012, ch. 39, art. 65
Pouvoirs du sténographe officiel
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice.
Admissibilité de la transcription des témoignages
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, c.52, art.2; 1979, c.41, art.46; 2006, c.16, art.63; 2012, c.39, art.65
Pouvoirs du sténographe officiel
25(1)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, un sténographe officiel, un sténographe de cour spécial ou toute autre personne autorisée à enregistrer les témoignages et les procédures dans une action ou une procédure judiciaire, peut enregistrer les témoignages et les procédures
a) par tout système de sténographie,
b) à l’aide de tout appareil mécanique d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Consommation, ou
c) à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore d’un type approuvé par le ministre de la Justice et de la Consommation.
Admissibilité de la transcription des témoignages
25(2)Nonobstant toute loi, tout règlement ou toute règle de la cour, une transcription de tout ou partie des témoignages ou des procédures qui ont été enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée conforme aux témoignages ou aux procédures par la personne qui les a enregistrés ou par le juge ou toute autre personne qui présidait à l’action ou aux procédures, et qui est normalement admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l’action ou aux procédures judiciaires aient approuvé ou non la méthode d’enregistrement des témoignages et des procédures et qu’ils aient ou non lu ou signé la transcription.
1966, c.52, art.2; 1979, c.41, art.46; 2006, c.16, art.63