Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Interrogatoire d’un témoin, attestation de déclaration de culpabilité
20(1)Un témoin dans une cause peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’un crime et, lorsqu’il est ainsi interrogé, s’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.
20(2)Un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle de l’acte d’accusation ou de l’inculpation et de la déclaration de culpabilité pour cette infraction, présenté comme étant signé par le registraire ou le greffier de la cour ou par tout autre fonctionnaire préposé à la garde des archives de la cour par ou devant laquelle le contrevenant a été déclaré coupable, ou par l’adjoint de ce registraire, greffier ou fonctionnaire, et pour lequel un droit d’un dollar au plus doit être payé, constitue, l’identité de la personne ayant été établie, une preuve suffisante de cette déclaration de culpabilité sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.
S.R., ch. 74, art. 19
Interrogatoire d’un témoin
20(1)Un témoin dans une cause peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’un crime et, lorsqu’il est ainsi interrogé, s’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.
Certificat de déclaration de culpabilité
20(2)Un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle de l’acte d’accusation ou de l’inculpation et de la déclaration de culpabilité pour cette infraction, présenté comme étant signé par le registraire ou le greffier de la cour ou par tout autre fonctionnaire préposé à la garde des archives de la cour par ou devant laquelle le contrevenant a été déclaré coupable, ou par l’adjoint de ce registraire, greffier ou fonctionnaire, et pour lequel un droit d’un dollar au plus doit être payé, constitue, l’identité de la personne ayant été établie, une preuve suffisante de cette déclaration de culpabilité sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.
S.R., c.74, art.19