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Lois et règlements
E-11
- Loi sur la preuve
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Manière de prêter serment
13
Lorsqu’un serment peut être légalement prêté, la personne qui le prête peut tenir en main un exemplaire de l’Ancien ou du Nouveau Testament, mais elle n’est pas obligée de le baiser; si elle s’objecte à prêter serment de cette manière ou déclare que le serment qu’on lui a fait prêter n’engage pas sa conscience, elle peut procéder de la manière, dans la forme et avec les cérémonies requises selon elle pour l’engager.
1966, ch. 52, art. 1; 1983, ch. 4, art. 6
2006-12-31
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Manière de prêter serment
13
Lorsqu’un serment peut être légalement prêté, la personne qui le prête peut tenir en main un exemplaire de l’Ancien ou du Nouveau Testament, mais elle n’est pas obligée de le baiser; si elle s’objecte à prêter serment de cette manière ou déclare que le serment qu’on lui a fait prêter n’engage pas sa conscience, elle peut procéder de la manière, dans la forme et avec les cérémonies requises selon elle pour l’engager.
1966, c.52, art.1; 1983, c.4, art.6
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