Lois et règlements

E-11 - Loi sur la preuve

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale ou une agence de celle-ci;(bank)
« conjoint » désigne une personne légalement mariée;(spouse)
« cour » comprend un juge, un arbitre, un surarbitre, une commission, un tribunal et tout autre organisme ou toute autre personne ayant de par la loi ou du consentement des parties le pouvoir de recevoir la preuve;(court)
« dans une cour » comprend « devant une cour »(in any court);
« entreprise » comprend toute sorte d’entreprise, de profession, de métier, de travail, ainsi que l’exploitation d’établissements dans un but lucratif ou non;(business)
« Imprimeur du Roi » comprend l’imprimeur du gouvernement et tout autre imprimeur officiel; (King’s Printer)
« télégramme » comprend câblogramme et radiogramme;(telegram)
« témoin » comprend une partie à une action, à un procès ou à une procédure judiciaire, lorsqu’elle a le droit ou peut être contrainte de subir un interrogatoire.(witness)
S.R., ch. 14, art. 1; 1960, ch. 29, art. 1; 1985, ch. 4, art. 23; 2008, ch. 45, art. 2; 2023, ch. 17, art. 78
Définitions
1Dans la présente loi
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale ou une agence de celle-ci;(bank)
« conjoint » désigne une personne légalement mariée;(spouse)
« cour » comprend un juge, un arbitre, un surarbitre, une commission, un tribunal et tout autre organisme ou toute autre personne ayant de par la loi ou du consentement des parties le pouvoir de recevoir la preuve;(court)
« dans une cour » comprend « devant une cour »(in any court);
« entreprise » comprend toute sorte d’entreprise, de profession, de métier, de travail, ainsi que l’exploitation d’établissements dans un but lucratif ou non;(business)
« télégramme » comprend câblogramme et radiogramme;(telegram)
« témoin » comprend une partie à une action, à un procès ou à une procédure judiciaire, lorsqu’elle a le droit ou peut être contrainte de subir un interrogatoire.(witness)
S.R., ch. 14, art. 1; 1960, ch. 29, art. 1; 1985, ch. 4, art. 23; 2008, ch. 45, art. 2
Définitions
1Dans la présente loi
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale ou une agence de celle-ci;(bank)
« conjoint » désigne une personne légalement mariée;(spouse)
« cour » comprend un juge, un arbitre, un surarbitre, une commission, un tribunal et tout autre organisme ou toute autre personne ayant de par la loi ou du consentement des parties le pouvoir de recevoir la preuve;(court)
« dans une cour » comprend « devant une cour »(in any court);
« entreprise » comprend toute sorte d’entreprise, de profession, de métier, de travail, ainsi que l’exploitation d’établissements dans un but lucratif ou non;(business)
« télégramme » comprend câblogramme et radiogramme;(telegram)
« témoin » comprend une partie à une action, à un procès ou à une procédure judiciaire, lorsqu’elle a le droit ou peut être contrainte de subir un interrogatoire.(witness)
S.R., c.14, art.1; 1960, c.29, art.1; 1985, c.4, art.23; 2008, c.45, art.2
Définitions
1Dans la présente loi
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale ou une agence de celle-ci;(bank)
« cour » comprend un juge, un arbitre, un surarbitre, une commission, un tribunal et tout autre organisme ou toute autre personne ayant de par la loi ou du consentement des parties le pouvoir de recevoir la preuve;(court)
« dans une cour » comprend « devant une cour »(in any court);
« entreprise » comprend toute sorte d’entreprise, de profession, de métier, de travail, ainsi que l’exploitation d’établissements dans un but lucratif ou non;(business)
« télégramme » comprend câblogramme et radiogramme;(telegram)
« témoin » comprend une partie à une action, à un procès ou à une procédure judiciaire, lorsqu’elle a le droit ou peut être contrainte de subir un interrogatoire.(witness)
S.R., c.14, art.1; 1960, c.29, art.1; 1985, c.4, art.23