Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Détermination du lieu de résidence
9(1)Aux fins de l’alinéa 8(1)b) et de la réglementation sur le placement des élèves en vertu de l’article 11 ou 12, la résidence d’un élève s’entend
a) de la résidence ordinaire du parent d’un élève qui n’a pas dix-neuf ans ou qui ne vit pas indépendamment de ce parent, ou
b) de la résidence ordinaire de l’élève qui a dix-neuf ans au moins ou qui vit indépendamment de ce parent.
9(2)Aux fins du paragraphe (1) et de la définition « élève autonome », le directeur général concerné détermine, à la demande écrite d’un élève ou du parent de l’élève, si l’élève vit indépendamment de ce parent.
2000, ch. 52, art. 11
Détermination du lieu de résidence
9(1)Aux fins de l’alinéa 8(1)b) et de la réglementation sur le placement des élèves en vertu de l’article 11 ou 12, la résidence d’un élève s’entend
a) de la résidence ordinaire du parent d’un élève qui n’a pas dix-neuf ans ou qui ne vit pas indépendamment de ce parent, ou
b) de la résidence ordinaire de l’élève qui a dix-neuf ans au moins ou qui vit indépendamment de ce parent.
9(2)Aux fins du paragraphe (1) et de la définition « élève autonome », le directeur général concerné détermine, à la demande écrite d’un élève ou du parent de l’élève, si l’élève vit indépendamment de ce parent.
2000, c.52, art.11