Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Privilèges scolaires
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre offre des privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi à toute personne d’âge scolaire qui
a) n’a pas terminé ses études secondaires, et
b) est un résident de la province.
8(2)Le paragraphe (1) ne relève pas le gouvernement du Canada de sa responsabilité constitutionnelle vis-à-vis de toute personne dont l’éducation relève de sa compétence.
8(3)Le ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions pouvant être prescrites par règlement, offrir des privilèges scolaires gratuits aux autres personnes ou aux catégories de personnes pouvant être prescrites par règlement.
8(4)Le ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions et des droits à percevoir pouvant être prescrits par règlement, offrir des privilèges scolaires aux personnes ou aux catégories de personnes qui n’ont pas droit, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à des privilèges scolaires gratuits pouvant être prescrits par règlement.
8(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux privilèges scolaires offerts aux élèves internationaux ni aux élèves internationaux recrutés.
2021, ch. 10, art. 1
Privilèges scolaires
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre offre des privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi à toute personne d’âge scolaire qui
a) n’a pas terminé ses études secondaires, et
b) est un résident de la province.
8(2)Le paragraphe (1) ne relève pas le gouvernement du Canada de sa responsabilité constitutionnelle vis-à-vis de toute personne dont l’éducation relève de sa compétence.
8(3)Le Ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions pouvant être prescrites par règlement, offrir des privilèges scolaires gratuits aux autres personnes ou aux catégories de personnes pouvant être prescrites par règlement.
8(4)Le Ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions et des droits à percevoir pouvant être prescrits par règlement, offrir des privilèges scolaires aux personnes ou aux catégories de personnes qui n’ont pas droit, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à des privilèges scolaires gratuits pouvant être prescrits par règlement.
Privilèges scolaires
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre offre des privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi à toute personne d’âge scolaire qui
a) n’a pas terminé ses études secondaires, et
b) est un résident de la province.
8(2)Le paragraphe (1) ne relève pas le gouvernement du Canada de sa responsabilité constitutionnelle vis-à-vis de toute personne dont l’éducation relève de sa compétence.
8(3)Le Ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions pouvant être prescrites par règlement, offrir des privilèges scolaires gratuits aux autres personnes ou aux catégories de personnes pouvant être prescrites par règlement.
8(4)Le Ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions et des droits à percevoir pouvant être prescrits par règlement, offrir des privilèges scolaires aux personnes ou aux catégories de personnes qui n’ont pas droit, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à des privilèges scolaires gratuits pouvant être prescrits par règlement.