Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux Autochtones
2021, ch. 10, art. 1
7Le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services
a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants mi’kmaq et wolastoqey, lorsqu’il a conclu un accord avec un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b);
b) qui favorisent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7Le Ministre prescrit ou approuve des programmes et des services
a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites lorsqu’il a conclu une entente avec un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b), et
b) qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7Le Ministre peut prescrire ou approuver des programmes et des services
a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites en conformité de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 50(2)b), et
b) qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7Le Ministre peut prescrire ou approuver des programmes et des services
a) qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites en conformité de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 50(2)b), et
b) qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, c.52, art.10