Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Devoirs et pouvoirs du ministre
2021, ch. 10, art. 1
6Le ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1) doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan d’éducation provincial,
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, et
(iii) le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1) peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directives provinciales relatives
(i) à l’instruction publique,
(ii) à la santé et au bien-être des élèves et du personnel scolaire,
(iii) au transport des élèves,
(iv) aux infrastructures scolaires, et
(v) aux enquêtes portant sur des allégations d’inconduite professionnelle grave, et
c) peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8; 2014, ch. 37, art. 2; 2021, ch. 10, art. 1
Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6Le Ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1) doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, et
(iii) le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1) peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c) peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8; 2014, ch. 37, art. 2
Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6Le Ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1) doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, y compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire, et
(iii) le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1) peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c) peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8
Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6Le Ministre
a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1) doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, y compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire,
(ii) les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire, et
(iii) le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1) peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2) peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c) peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, c.52, art.8