Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Confidentialité des épreuves
55Le ministre, un conseil d’éducation de district ou un directeur général peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler ou de permettre l’accès à des épreuves ou des items de tests, refuser la demande s’il estime que de le faire, mettrait en cause l’intégrité du système de mesures ou d’évaluations.
2000, ch. 52, art. 59; 2009, ch. R-10.6, art. 91; 2021, ch. 10, art. 1
Confidentialité des épreuves
55Le Ministre, un conseil d’éducation de district ou un directeur général peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler ou de permettre l’accès à des épreuves ou des items de tests, refuser la demande s’il estime que de le faire, mettrait en cause l’intégrité du système de mesures ou d’évaluations.
2000, ch. 52, art. 59; 2009, ch. R-10.6, art. 91
Confidentialité des épreuves
55Le Ministre, un conseil d’éducation de district ou un directeur général peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler ou de permettre l’accès à des épreuves ou des items de tests, refuser la demande s’il estime que de le faire, mettrait en cause l’intégrité du système de mesures ou d’évaluations.
2000, c.52, art.59; 2009, c.R-10.6, art.91
Confidentialité des épreuves
55Nonobstant la Loi sur le droit à l’information, le Ministre, un conseil d’éducation de district ou un directeur général peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler ou de permettre l’accès à des épreuves ou des items de tests, refuser la demande s’il estime que de le faire, mettrait en cause l’intégrité du système de mesures ou d’évaluations.
2000, c.52, art.59