Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Dossiers des élèves
2000, ch. 52, art. 57
54(0.1)Un dossier pouvant contenir des renseignements personnels doit être maintenu relativement à chaque élève.
54(0.2)Le directeur général concerné peut utiliser et communiquer les renseignements personnels contenus dans le dossier de l’élève aux fins de la prestation d’instruction publique.
54(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le parent d’un élève ou un élève a droit d’avoir accès au dossier de l’élève.
54(1.1)Lorsqu’un élève a atteint l’âge de dix-neuf ans, son parent ne peut avoir accès au dossier de l’élève sans le consentement de celui-ci.
54(2)Lorsqu’une personne se voit accorder l’accès à un dossier conformément au paragraphe (1), le directeur général concerné doit, lorsqu’il l’estime nécessaire, expliquer ou interpréter les renseignements divulgués au dossier.
54(3)Lorsque le directeur général concerné estime que l’accès au dossier d’un élève serait préjudiciable au bien-être et à l’épanouissement futur ou aux possibilités en matière d’éducation de l’élève, il peut
a) refuser l’accès au dossier, et
b) s’il l’estime approprié, décrire ou interpréter le contenu du dossier qui, selon le directeur général, ne serait pas préjudiciable au bien-être ou à l’épanouissement futur ou aux possibilités d’apprentissage de l’élève.
54(4)Lorsque le directeur général concerné qui a refusé à une personne l’accès à un dossier conformément à l’alinéa (3)a), estime qu’il n’est pas approprié de décrire ou d’interpréter le contenu du dossier conformément à l’alinéa (3)b), il doit lui dévoiler, au moment du refus, l’existence du dossier et son contenu général.
54(5)Une personne à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) peut, conformément aux règlements, en appeler du refus.
54(6)Le parent d’un élève à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) a droit, nonobstant ce refus, de faire enquête auprès du directeur général concerné et de recevoir de lui, viva voce, des renseignements généraux relativement au progrès scolaire de l’élève.
54(7)Une décision du directeur général, en vertu du présent article, est prise pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserves des politiques et directives du conseil d’éducation de district concerné.
1997, ch. 66, art. 5; 2000, ch. 52, art. 58; 2017, ch. 30, art. 1
Dossiers des élèves
2000, ch. 52, art. 57
54(0.1)Un dossier doit être maintenu relativement à chaque élève.
54(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le parent d’un élève ou un élève a droit d’avoir accès au dossier de l’élève.
54(1.1)Lorsqu’un élève a atteint l’âge de dix-neuf ans, son parent ne peut avoir accès au dossier de l’élève sans le consentement de celui-ci.
54(2)Lorsqu’une personne se voit accorder l’accès à un dossier conformément au paragraphe (1), le directeur général concerné doit, lorsqu’il l’estime nécessaire, expliquer ou interpréter les renseignements divulgués au dossier.
54(3)Lorsque le directeur général concerné estime que l’accès au dossier d’un élève serait préjudiciable au bien-être et à l’épanouissement futur ou aux possibilités en matière d’éducation de l’élève, il peut
a) refuser l’accès au dossier, et
b) s’il l’estime approprié, décrire ou interpréter le contenu du dossier qui, selon le directeur général, ne serait pas préjudiciable au bien-être ou à l’épanouissement futur ou aux possibilités d’apprentissage de l’élève.
54(4)Lorsque le directeur général concerné qui a refusé à une personne l’accès à un dossier conformément à l’alinéa (3)a), estime qu’il n’est pas approprié de décrire ou d’interpréter le contenu du dossier conformément à l’alinéa (3)b), il doit lui dévoiler, au moment du refus, l’existence du dossier et son contenu général.
54(5)Une personne à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) peut, conformément aux règlements, en appeler du refus.
54(6)Le parent d’un élève à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) a droit, nonobstant ce refus, de faire enquête auprès du directeur général concerné et de recevoir de lui, viva voce, des renseignements généraux relativement au progrès scolaire de l’élève.
54(7)Une décision du directeur général, en vertu du présent article, est prise pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserves des politiques et directives du conseil d’éducation de district concerné.
1997, ch. 66, art. 5; 2000, ch. 52, art. 58
Dossiers des élèves
2000, c.52, art.57
54(0.1)Un dossier doit être maintenu relativement à chaque élève.
54(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), le parent d’un élève ou un élève a droit d’avoir accès au dossier de l’élève.
54(1.1)Lorsqu’un élève a atteint l’âge de dix-neuf ans, son parent ne peut avoir accès au dossier de l’élève sans le consentement de celui-ci.
54(2)Lorsqu’une personne se voit accorder l’accès à un dossier conformément au paragraphe (1), le directeur général concerné doit, lorsqu’il l’estime nécessaire, expliquer ou interpréter les renseignements divulgués au dossier.
54(3)Lorsque le directeur général concerné estime que l’accès au dossier d’un élève serait préjudiciable au bien-être et à l’épanouissement futur ou aux possibilités en matière d’éducation de l’élève, il peut
a) refuser l’accès au dossier, et
b) s’il l’estime approprié, décrire ou interpréter le contenu du dossier qui, selon le directeur général, ne serait pas préjudiciable au bien-être ou à l’épanouissement futur ou aux possibilités d’apprentissage de l’élève.
54(4)Lorsque le directeur général concerné qui a refusé à une personne l’accès à un dossier conformément à l’alinéa (3)a), estime qu’il n’est pas approprié de décrire ou d’interpréter le contenu du dossier conformément à l’alinéa (3)b), il doit lui dévoiler, au moment du refus, l’existence du dossier et son contenu général.
54(5)Une personne à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) peut, conformément aux règlements, en appeler du refus.
54(6)Le parent d’un élève à qui l’accès à un dossier a été refusé conformément à l’alinéa (3)a) a droit, nonobstant ce refus, de faire enquête auprès du directeur général concerné et de recevoir de lui, viva voce, des renseignements généraux relativement au progrès scolaire de l’élève.
54(7)Une décision du directeur général, en vertu du présent article, est prise pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserves des politiques et directives du conseil d’éducation de district concerné.
1997, c.66, art.5; 2000, c.52, art.58