Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Pouvoir du ministre d’indemniser et de défendre
2021, ch. 10, art. 1
52Le ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a) les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b) les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, ch. 52, art. 55; 2021, ch. 10, art. 1
Pouvoir du Ministre d’indemniser et de défendre
52Le Ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a) les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b) les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, ch. 52, art. 55
Pouvoir du Ministre d’indemniser et de défendre
52Le Ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a) les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b) les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, c.52, art.55