Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Budgets et dépenses des districts scolaires
2000, ch. 52, art. 53
50.2(1)Le ministre doit fournir annuellement à chaque conseil d’éducation de district un budget de fonctionnement pour le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
50.2(2)Le ministre peut
a) réviser les budgets fournis en application du paragraphe (1), et
b) établir des lignes directrices concernant les dépenses prévues au budget fourni en vertu du paragraphe (1), ou concernant la révision du budget en vertu de l’alinéa a).
50.2(3)Un conseil d’éducation de district peut dépenser
a) conformément à toutes lignes directrices qu'établit par le ministre en vertu de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues au budget à ce titre en vertu du paragraphe (1), ou celles prévues par toute révision de budget en vertu de l’alinéa (2)a),
a.1) les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de l’article 8.1,
a.2) sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.2, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
a.3) sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.3, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
b) conformément aux règlements, les sommes additionnelles qui sont
(i) réalisées et retenues par le conseil d’éducation de district des sources spécifiées par règlement,
(ii) accordées au conseil d’éducation de district, ou
(iii) reçues en dons par le conseil d’éducation de district, et
c) conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes additionnelles qui sont reçues en fiducie, à des fins particulières, par le conseil d’éducation de district.
50.2(4)Les sommes prévues au budget en vertu du paragraphe (1) ou dans une révision de budget en application de l’alinéa (2)a), doivent être prélevées du Fonds consolidé par le conseil d’éducation de district en conformité de la Loi sur l’administration financière.
50.2(5)Les comptes et les états financiers d’un conseil d’éducation de district sont maintenus à l’aide du système comptable fourni et documenté par la province.
50.2(6)Le ministre peut, à sa discrétion, procéder à l’examen des comptes et des états financiers d’un conseil d’éducation de district visés au paragraphe (5).
50.2(7)Un conseil d’éducation de district ne peut être titulaire que des comptes bancaires approuvés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
50.2(8)Un conseil d’éducation de district ne peut dépenser que les sommes identifiées au paragraphe (3) et ne peut emprunter de sources externes.
50.2(9)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, un conseil d’éducation de district peut, sous réserve des règlements, retenir les surplus budgétaires d’année en année qu’il a réalisés dans ses opérations ainsi que toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)a.1), a.2), a.3), b) et c).
2000, ch. 52, art. 53; 2019, ch. 29, art. 43; 2021, ch. 10, art. 1
Budgets et dépenses des districts scolaires
2000, ch. 52, art. 53
50.2(1)Le Ministre doit fournir annuellement à chaque conseil d’éducation de district un budget de fonctionnement pour le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
50.2(2)Le Ministre peut
a) réviser les budgets fournis en application du paragraphe (1), et
b) établir des lignes directrices concernant les dépenses prévues au budget fourni en vertu du paragraphe (1), ou concernant la révision du budget en vertu de l’alinéa a).
50.2(3)Un conseil d’éducation de district peut dépenser
a) conformément aux lignes directrices qui peuvent être établies par le Ministre en application de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues au budget à ce titre en vertu du paragraphe (1), ou celles prévues par toute révision de budget en vertu de l’alinéa (2)a),
b) conformément aux règlements, les sommes additionnelles qui sont
(i) réalisées et retenues par le conseil d’éducation de district des sources spécifiées par règlement,
(ii) accordées au conseil d’éducation de district, ou
(iii) reçues en dons par le conseil d’éducation de district, et
c) conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes additionnelles qui sont reçues en fiducie, à des fins particulières, par le conseil d’éducation de district.
50.2(4)Les sommes prévues au budget en vertu du paragraphe (1) ou dans une révision de budget en application de l’alinéa (2)a), doivent être prélevées du Fonds consolidé par le conseil d’éducation de district en conformité de la Loi sur l’administration financière.
50.2(5)Les comptes et les états financiers d’un conseil d’éducation de district sont maintenus à l’aide du système comptable fourni et documenté par la province.
50.2(6)Le Ministre peut, à sa discrétion, procéder à l’examen des comptes et des états financiers d’un conseil d’éducation de district visés au paragraphe (5).
50.2(7)Un conseil d’éducation de district ne peut être titulaire que des comptes bancaires approuvés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
50.2(8)Un conseil d’éducation de district ne peut dépenser que les sommes identifiées au paragraphe (3) et ne peut emprunter de sources externes.
50.2(9)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, un conseil d’éducation de district peut, sous réserve des règlements, retenir les surplus budgétaires d’année en année qu’il a réalisés dans ses opérations ainsi que toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)b) et c).
2000, ch. 52, art. 53; 2019, ch. 29, art. 43
Budgets et dépenses des districts scolaires
2000, ch. 52, art. 53
50.2(1)Le Ministre doit fournir annuellement à chaque conseil d’éducation de district un budget de fonctionnement pour le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
50.2(2)Le Ministre peut
a) réviser les budgets fournis en application du paragraphe (1), et
b) établir des lignes directrices concernant les dépenses prévues au budget fourni en vertu du paragraphe (1), ou concernant la révision du budget en vertu de l’alinéa a).
50.2(3)Un conseil d’éducation de district peut dépenser
a) conformément aux lignes directrices qui peuvent être établies par le Ministre en application de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues au budget à ce titre en vertu du paragraphe (1), ou celles prévues par toute révision de budget en vertu de l’alinéa (2)a),
b) conformément aux règlements, les sommes additionnelles qui sont
(i) réalisées et retenues par le conseil d’éducation de district des sources spécifiées par règlement,
(ii) accordées au conseil d’éducation de district, ou
(iii) reçues en dons par le conseil d’éducation de district, et
c) conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes additionnelles qui sont reçues en fiducie, à des fins particulières, par le conseil d’éducation de district.
50.2(4)Les sommes prévues au budget en vertu du paragraphe (1) ou dans une révision de budget en application de l’alinéa (2)a), doivent être prélevées du Fonds consolidé par le conseil d’éducation de district en conformité de la Loi sur l’administration financière.
50.2(5)Les comptes et les états financiers d’un conseil d’éducation de district sont maintenus à l’aide du système comptable fourni et documenté par la province.
50.2(6)Le Ministre peut, à sa discrétion, procéder à l’examen des comptes et des états financiers d’un conseil d’éducation de district visés au paragraphe (5).
50.2(7)Un conseil d’éducation de district ne peut être titulaire que des comptes bancaires approuvés par le ministre des Finances.
50.2(8)Un conseil d’éducation de district ne peut dépenser que les sommes identifiées au paragraphe (3) et ne peut emprunter de sources externes.
50.2(9)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, un conseil d’éducation de district peut, sous réserve des règlements, retenir les surplus budgétaires d’année en année qu’il a réalisés dans ses opérations ainsi que toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)b) et c).
2000, ch. 52, art. 53
Budgets et dépenses des districts scolaires
2000, c.52, art.53
50.2(1)Le Ministre doit fournir annuellement à chaque conseil d’éducation de district un budget de fonctionnement pour le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
50.2(2)Le Ministre peut
a) réviser les budgets fournis en application du paragraphe (1), et
b) établir des lignes directrices concernant les dépenses prévues au budget fourni en vertu du paragraphe (1), ou concernant la révision du budget en vertu de l’alinéa a).
50.2(3)Un conseil d’éducation de district peut dépenser
a) conformément aux lignes directrices qui peuvent être établies par le Ministre en application de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues au budget à ce titre en vertu du paragraphe (1), ou celles prévues par toute révision de budget en vertu de l’alinéa (2)a),
b) conformément aux règlements, les sommes additionnelles qui sont
(i) réalisées et retenues par le conseil d’éducation de district des sources spécifiées par règlement,
(ii) accordées au conseil d’éducation de district, ou
(iii) reçues en dons par le conseil d’éducation de district, et
c) conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes additionnelles qui sont reçues en fiducie, à des fins particulières, par le conseil d’éducation de district.
50.2(4)Les sommes prévues au budget en vertu du paragraphe (1) ou dans une révision de budget en application de l’alinéa (2)a), doivent être prélevées du Fonds consolidé par le conseil d’éducation de district en conformité de la Loi sur l’administration financière.
50.2(5)Les comptes et les états financiers d’un conseil d’éducation de district sont maintenus à l’aide du système comptable fourni et documenté par la province.
50.2(6)Le Ministre peut, à sa discrétion, procéder à l’examen des comptes et des états financiers d’un conseil d’éducation de district visés au paragraphe (5).
50.2(7)Un conseil d’éducation de district ne peut être titulaire que des comptes bancaires approuvés par le ministre des Finances.
50.2(8)Un conseil d’éducation de district ne peut dépenser que les sommes identifiées au paragraphe (3) et ne peut emprunter de sources externes.
50.2(9)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, un conseil d’éducation de district peut, sous réserve des règlements, retenir les surplus budgétaires d’année en année qu’il a réalisés dans ses opérations ainsi que toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)b) et c).
2000, c.52, art.53