Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Application des Lois
2000, ch. 52, art. 53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière et de la Loi sur la passation des marchés publics qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, ch. 52, art. 53; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 20, art. 32; 2021, ch. 38, art. 32
Application des Lois
2000, ch. 52, art. 53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur la passation des marchés publics et de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, ch. 52, art. 53; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 20, art. 32
Application des Lois
2000, ch. 52, art. 53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur les achats publics et de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, ch. 52, art. 53; 2010, ch. 31, art. 34
Application des Lois
2000, c.52, art.53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur les achats publics et de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, c.52, art.53; 2010, c.31, art.34
Application des Lois
2000, c.52, art.53
50.1À moins qu’il n’y soit prévu autrement dans la présente loi ou dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement établi sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le conseil d’éducation de district est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur les achats publics et de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2000, c.52, art.53