Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Accords
2021, ch. 10, art. 1
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada, et
c) Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
d) Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
e) avec un gouvernement local ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Malgré la désignation que prévoit l’article 8.3, le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunwick.
50(4)Avec le consentement du Conseil du Trésor, le ministre peut, d’année en année, retenir une partie des fonds qui lui sont versés en application d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (2)b) pour l’amélioration de l’instruction des enfants mi’kmaq ou wolastoqey.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 20, art. 54; 2021, ch. 10, art. 1
Ententes
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut conclure des ententes avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut conclure des ententes
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada,
c) avec toute province pour l’établissement conjoint et l’exploitation d’offices d’adaptation scolaire, de centres spécialisés, de services et de programmes éducatifs pour les personnes handicapées et il peut confirmer, ratifier, changer et modifier toute entente conclue en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe ou de la vue,
d) avec toute personne pour réaliser l’intention et les objectifs d’une entente visée à l’alinéa c) et il peut établir les comités intergouvernementaux ou autres que le Ministre estime nécessaires à l’administration efficace d’une telle entente, et
e) avec un gouvernement local ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente de services, de programmes et de matériel éducatifs en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick.
50(4)Le Ministre peut, avec le consentement du Conseil du Trésor, d’année en année, retenir une partie des fonds versés au Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) pour être utilisée afin d’améliorer l’instruction des enfants Mi’kmaq ou Malécites.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, au nom du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des ententes avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Aux fins de l’alinéa (2)c), « personne handicapée » désigne une personne qui
a) est handicapée de la vue ou de l’ouïe,
b) est atteinte d’un handicap apparenté ou connexe, ou
c) est une personne handicapée aux termes d’une entente visée à l’alinéa (2)c).
2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 20, art. 54
Ententes
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut conclure des ententes
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada,
c) avec toute province pour l’établissement conjoint et l’exploitation d’offices d’adaptation scolaire, de centres spécialisés, de services et de programmes éducatifs pour les personnes handicapées et il peut confirmer, ratifier, changer et modifier toute entente conclue en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe ou de la vue,
d) avec toute personne pour réaliser l’intention et les objectifs d’une entente visée à l’alinéa c) et il peut établir les comités intergouvernementaux ou autres que le Ministre estime nécessaires à l’administration efficace d’une telle entente, et
e) avec une municipalité, une communauté rurale ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente de services, de programmes et de matériel éducatifs en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick.
50(4)Le Ministre peut, avec le consentement du Conseil du Trésor, d’année en année, retenir une partie des fonds versés au Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) pour être utilisée afin d’améliorer l’instruction des enfants Mi’kmaq ou Malécites.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, au nom du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Aux fins de l’alinéa (2)c), « personne handicapée » désigne une personne qui
a) est handicapée de la vue ou de l’ouïe,
b) est atteinte d’un handicap apparenté ou connexe, ou
c) est une personne handicapée aux termes d’une entente visée à l’alinéa (2)c).
2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22; 2016, ch. 37, art. 50
Ententes
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut conclure des ententes
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada,
c) avec toute province pour l’établissement conjoint et l’exploitation d’offices d’adaptation scolaire, de centres spécialisés, de services et de programmes éducatifs pour les personnes handicapées et il peut confirmer, ratifier, changer et modifier toute entente conclue en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe ou de la vue,
d) avec toute personne pour réaliser l’intention et les objectifs d’une entente visée à l’alinéa c) et il peut établir les comités intergouvernementaux ou autres que le Ministre estime nécessaires à l’administration efficace d’une telle entente, et
e) avec une municipalité, une communauté rurale ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente de services, de programmes et de matériel éducatifs en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick.
50(4)Le Ministre peut, avec le consentement du Conseil de gestion, d’année en année, retenir une partie des fonds versés au Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) pour être utilisée afin d’améliorer l’instruction des enfants Mi’kmaq ou Malécites.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, au nom du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Aux fins de l’alinéa (2)c), « personne handicapée » désigne une personne qui
a) est handicapée de la vue ou de l’ouïe,
b) est atteinte d’un handicap apparenté ou connexe, ou
c) est une personne handicapée aux termes d’une entente visée à l’alinéa (2)c).
2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22
Ententes
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut conclure des ententes
a) avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b) avec le gouvernement du Canada, ou un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada,
c) avec toute province pour l’établissement conjoint et l’exploitation d’offices d’adaptation scolaire, de centres spécialisés, de services et de programmes éducatifs pour les personnes handicapées et il peut confirmer, ratifier, changer et modifier toute entente conclue en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés de l’ouïe ou de la vue,
d) avec toute personne pour réaliser l’intention et les objectifs d’une entente visée à l’alinéa c) et il peut établir les comités intergouvernementaux ou autres que le Ministre estime nécessaires à l’administration efficace d’une telle entente, et
e) avec une municipalité, une communauté rurale ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente de services, de programmes et de matériel éducatifs en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick.
50(4)Le Ministre peut, avec le consentement du Conseil de gestion, d’année en année, retenir une partie des fonds versés au Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) pour être utilisée afin d’améliorer l’instruction des enfants Mi’kmaq ou Malécites.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, au nom du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des ententes avec une municipalité, une communauté rurale, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Aux fins de l’alinéa (2)c), « personne handicapée » désigne une personne qui
a) est handicapée de la vue ou de l’ouïe,
b) est atteinte d’un handicap apparenté ou connexe, ou
c) est une personne handicapée aux termes d’une entente visée à l’alinéa (2)c).
2000, c.52, art.52; 2005, c.7, art.22