Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique
5(1)Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5(2)Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, ch. 52, art. 7; 2021, ch. 10, art. 1
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique
5(1)Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5(2)Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, ch. 52, art. 7
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique
5(1)Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5(2)Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, c.52, art.7