Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant une éducation de qualité et inclusive, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au ministre,
e) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles,
g.1) fournir aux élèves des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le ministre établit,
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place, et
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, ch. 52, art. 49; 2012, ch. 21, art. 7; 2014, ch. 37, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan éducatif de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant une éducation de qualité et inclusive, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le Ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le Ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au Ministre,
e) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles,
g.1) fournir aux élèves inscrits au secondaire des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le Ministre établit,
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place, et
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, ch. 52, art. 49; 2012, ch. 21, art. 7; 2014, ch. 37, art. 4.
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan éducatif de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant la qualité en éducation, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le Ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le Ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au Ministre,
e) Abrogé : 2000, ch. 52, art. 49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles,
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place, et
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, ch. 52, art. 49; 2012, ch. 21, art. 7
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan éducatif de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant la qualité en éducation, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le Ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le Ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au Ministre,
e) Abrogé : 2000, c.52, art.49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles,
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place, et
i) présenter au conseil d’éducation de district un rapport annuel à la fin de chaque année scolaire sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail au sein du district scolaire.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, c.52, art.49; 2012, c.21, art.7
Responsabilités des directeurs généraux
48(1)Le directeur général est responsable envers le conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’apprentissage et de la mise en oeuvre du plan éducatif de district et du plan de dépenses du district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé.
48(2)Les responsabilités du directeur général, relativement au district scolaire pour lequel il est nommé ou pour lequel son mandat est renouvelé comprennent ce qui suit :
a) afficher des qualités de chef de file au sein du district scolaire en encourageant la qualité en éducation, une plus grande participation de la communauté et la prestation efficace des services,
b) coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs prescrits par le Ministre,
b.1) assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation,
b.2) veiller à ce que les politiques du district scolaire et les politiques provinciales soient suivies par le personnel scolaire,
c) avoir la principale responsabilité pour la réalisation et la mise en œuvre du plan d’éducation de district et du plan de dépenses de district pour le district scolaire,
d) avoir la principale responsabilité pour la réalisation du rapport de rendement du district selon la forme établie par le Ministre et devant être soumis annuellement au conseil d’éducation de district ainsi qu’au Ministre,
e) Abrogé : 2000, c.52, art.49
f) assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district scolaire,
f.1) veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit évalué conformément aux règlements,
f.2) consulter le comité parental d’appui à l’école concerné, conformément à l’alinéa 33(2)d), lors de l’évaluation du rendement du directeur ou du directeur-adjoint,
f.3) assister et participer aux réunions officielles du conseil d’éducation de district,
g) gérer efficacement et effectivement les ressources financières disponibles, et
h) s’assurer que des moyens, des procédures et des mécanismes de communication efficaces sont en place.
48(3)Le directeur général peut, sauf en ce qui concerne ses responsabilités prévues au paragraphe (2), désigner des personnes pour le représenter.
2000, c.52, art.49