Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Dotation en personnel
2000, ch. 52, art. 48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
47.1(6)Aux fins de la gestion du personnel scolaire employé conformément au présent article, le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, et le ministre peuvent recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels du personnel scolaire.
2000, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Dotation en personnel
2000, ch. 52, art. 48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le Ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
47.1(6)Aux fins de la gestion du personnel scolaire employé conformément au présent article, le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, et le Ministre peuvent recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels du personnel scolaire.
2000, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 30, art. 1
Dotation en personnel
2000, ch. 52, art. 48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le Ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
2000, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 50
Dotation en personnel
2000, ch. 52, art. 48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le Ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil de gestion en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
2000, ch. 52, art. 48
Dotation en personnel
2000, c.52, art.48
47.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général du district scolaire doit, selon les politiques ou les directives du conseil d’éducation de district et pour le compte de celui-ci, choisir, nommer, et diriger les membres du personnel scolaire nécessaires au bon fonctionnement des écoles et du bureau du district scolaire dans le district scolaire pour lequel le conseil d’éducation du district a été établi; il peut aussi les suspendre, les congédier ou encore leur imposer d’autres mesures disciplinaires.
47.1(2)Le directeur général du district scolaire doit, lorsqu’il choisit et nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau du district scolaire, le faire conformément au plan de mise en œuvre autorisé par le Ministre.
47.1(3)Le personnel scolaire employé conformément au présent article sont des employés de la Partie II des services publics de la province tel que spécifié à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
47.1(4)Les échelles de salaire pour tout le personnel scolaire sont celles établies par le Conseil de gestion en vertu de la Loi sur l’administration financière.
47.1(5)Un conseil d’éducation de district ne peut verser au personnel scolaire, à titre de salaire, que les montants prévus dans les échelles de salaire visées au paragraphe (4) au titre des salaires.
2000, c.52, art.48