Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Biens scolaires
45(1)Tous les biens scolaires sont dévolus au ministre.
45(2)Un conseil d’éducation de district a, en tout temps, la gestion, la garde et le contrôle de tous les biens scolaires du district scolaire pour lequel est établi le conseil et ce jusqu’à ce que ces biens soient déclarés comme un surplus par le conseil.
45(3)Un conseil d’éducation de district détermine l’emplacement général d’une école établie en vertu de l’article 2.
45(4)Le ministre
a) détermine l’emplacement des écoles, des bureaux du district scolaire et des autres bâtiments scolaires,
b) fixe les normes auxquelles doit répondre une installation physique pour être qualifiée d’installation scolaire saine et sécuritaire,
c) peut acheter, prendre à bail ou recevoir des dons de terrains ou de bâtiments en cadeau à des fins scolaires ou aux fins des bureaux des districts scolaires,
d) après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné, peut construire et meubler les écoles, les bureaux des districts scolaires et les autres bâtiments scolaires, et
e) avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir à bail, vendre ou autrement se départir des terres ou des bâtiments obtenus en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 45; 2021, ch. 10, art. 1
Biens scolaires
45(1)Tous les biens scolaires sont dévolus au Ministre.
45(2)Un conseil d’éducation de district a, en tout temps, la gestion, la garde et le contrôle de tous les biens scolaires du district scolaire pour lequel est établi le conseil et ce jusqu’à ce que ces biens soient déclarés comme un surplus par le conseil.
45(3)Un conseil d’éducation de district détermine l’emplacement général d’une école établie en vertu de l’article 2.
45(4)Le Ministre
a) détermine l’emplacement des écoles, des bureaux du district scolaire et des autres bâtiments scolaires,
b) fixe les normes de sécurité des structures ainsi que les normes de santé pour l’environnement scolaire,
c) peut acheter, prendre à bail ou recevoir des dons de terrains ou de bâtiments en cadeau à des fins scolaires ou aux fins des bureaux des districts scolaires,
d) après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné, peut construire et meubler les écoles, les bureaux des districts scolaires et les autres bâtiments scolaires, et
e) avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir à bail, vendre ou autrement se départir des terres ou des bâtiments obtenus en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 45
Biens scolaires
45(1)Tous les biens scolaires sont dévolus au Ministre.
45(2)Un conseil d’éducation de district a, en tout temps, la gestion, la garde et le contrôle de tous les biens scolaires du district scolaire pour lequel est établi le conseil et ce jusqu’à ce que ces biens soient déclarés comme un surplus par le conseil.
45(3)Un conseil d’éducation de district détermine l’emplacement général d’une école établie en vertu de l’article 2.
45(4)Le Ministre
a) détermine l’emplacement des écoles, des bureaux du district scolaire et des autres bâtiments scolaires,
b) fixe les normes de sécurité des structures ainsi que les normes de santé pour l’environnement scolaire,
c) peut acheter, prendre à bail ou recevoir des dons de terrains ou de bâtiments en cadeau à des fins scolaires ou aux fins des bureaux des districts scolaires,
d) après avoir consulté le conseil d’éducation de district concerné, peut construire et meubler les écoles, les bureaux des districts scolaires et les autres bâtiments scolaires, et
e) avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir à bail, vendre ou autrement se départir des terres ou des bâtiments obtenus en vertu de la présente loi.
2000, c.52, art.45