Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Districts scolaires
43(1)Sous réserve du paragraphe 4(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre,
a) diviser la province en districts scolaires,
b) créer de nouveaux districts scolaires,
c) abolir les districts scolaires ou en modifier les limites, et
d) fusionner les districts scolaires.
43(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses membres visant à fusionner tout ou partie de leur district scolaire avec tout ou partie d’un autre district scolaire, et qu’ils font parvenir au ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut par règlement, fusionner tout ou partie de ces districts en un seul district scolaire et en modifier les limites en conséquence.
43(3)Lorsque deux districts scolaires ou plus sont fusionnés en vertu de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), les conseils d’éducation de ces districts gèrent conjointement le district scolaire ainsi fusionné jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 43; 2021, ch. 10, art. 1
Districts scolaires
43(1)Sous réserve du paragraphe 4(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du Ministre,
a) diviser la province en districts scolaires,
b) créer de nouveaux districts scolaires,
c) abolir les districts scolaires ou en modifier les limites, et
d) fusionner les districts scolaires.
43(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses membres visant à fusionner tout ou partie de leur district scolaire avec tout ou partie d’un autre district scolaire, et qu’ils font parvenir au Ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut par règlement, fusionner tout ou partie de ces districts en un seul district scolaire et en modifier les limites en conséquence.
43(3)Lorsque deux districts scolaires ou plus sont fusionnés en vertu de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), les conseils d’éducation de ces districts gèrent conjointement le district scolaire ainsi fusionné jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 43
Districts scolaires
43(1)Sous réserve du paragraphe 4(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du Ministre,
a) diviser la province en districts scolaires,
b) créer de nouveaux districts scolaires,
c) abolir les districts scolaires ou en modifier les limites, et
d) fusionner les districts scolaires.
43(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses membres visant à fusionner tout ou partie de leur district scolaire avec tout ou partie d’un autre district scolaire, et qu’ils font parvenir au Ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut par règlement, fusionner tout ou partie de ces districts en un seul district scolaire et en modifier les limites en conséquence.
43(3)Lorsque deux districts scolaires ou plus sont fusionnés en vertu de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), les conseils d’éducation de ces districts gèrent conjointement le district scolaire ainsi fusionné jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil d’éducation de district.
2000, c.52, art.43