Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Dissolution du conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 41
41(1)Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un avis de requête pour dissoudre un conseil d’éducation de district s’il estime que le conseil
a) est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, ou
b) omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après en avoir été avisé par le ministre.
41(2)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu du paragraphe (1).
41(3)Après avoir entendu la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut
a) la rejeter, ou
b) la recevoir, dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district concerné et fixer un délai aux fins du paragraphe (4).
41(4)Si, lors de l’audition de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est dissout, l’autorité et les responsabilités du conseil incombent au ministre pour une période d’un an au plus ou pour une période fixe de moins d’un an tel que fixée par le juge jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(5)Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses membres, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles et s’étant ainsi déclaré doit immédiatement en aviser le ministre, par écrit.
41(6)Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (5), il est alors dissout et son autorité et ses responsabilités incombent au ministre pour une période d’un an au plus jusqu’à l’établissement d’un nouveau conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(7)Lorsque le ministre se voit conférer l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (4) ou (6), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil.
41(8)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (7) si elle répond aux critères d’admissibilité de l’article 36.41 des candidats au poste de conseiller.
2000, ch. 52, art. 42; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63
Dissolution du conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 41
41(1)Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un avis de requête pour dissoudre un conseil d’éducation de district s’il estime que le conseil
a) est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, ou
b) omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après en avoir été avisé par le ministre.
41(2)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu du paragraphe (1).
41(3)Après avoir entendu la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut
a) la rejeter, ou
b) la recevoir, dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district concerné et fixer un délai aux fins du paragraphe (4).
41(4)Si, lors de l’audition de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est dissout, l’autorité et les responsabilités du conseil incombent au ministre pour une période d’un an au plus ou pour une période fixe de moins d’un an tel que fixée par le juge jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(5)Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses membres, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles et s’étant ainsi déclaré doit immédiatement en aviser le ministre, par écrit.
41(6)Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (5), il est alors dissout et son autorité et ses responsabilités incombent au ministre pour une période d’un an au plus jusqu’à l’établissement d’un nouveau conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(7)Lorsque le ministre se voit conférer l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (4) ou (6), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil.
41(8)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (7) si elle répond aux critères d’admissibilité de l’article 36.41 des candidats au poste de conseiller.
2000, ch. 52, art. 42; 2021, ch. 10, art. 1
Dissolution du conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 41
41(1)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un avis de requête pour dissoudre un conseil d’éducation de district s’il estime que le conseil
a) est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, ou
b) omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après en avoir été avisé par le Ministre.
41(2)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu du paragraphe (1).
41(3)Après avoir entendu la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut
a) la rejeter, ou
b) la recevoir, dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district concerné et fixer un délai aux fins du paragraphe (4).
41(4)Si, lors de l’audition de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est dissout, l’autorité et les responsabilités du conseil incombent au Ministre pour une période d’un an au plus ou pour une période fixe de moins d’un an tel que fixée par le juge jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(5)Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses membres, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles et s’étant ainsi déclaré doit immédiatement en aviser le Ministre, par écrit.
41(6)Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (5), il est alors dissout et son autorité et ses responsabilités incombent au Ministre pour une période d’un an au plus jusqu’à l’établissement d’un nouveau conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(7)Lorsque le Ministre se voit conférer l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (4) ou (6), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil.
41(8)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (7) si elle répond aux critères d’admissibilité de l’article 36.41 des candidats au poste de conseiller.
2000, ch. 52, art. 42
Dissolution du conseil d’éducation de district
2000, c.52, art.41
41(1)Le Ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un avis de requête pour dissoudre un conseil d’éducation de district s’il estime que le conseil
a) est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, ou
b) omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après en avoir été avisé par le Ministre.
41(2)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu du paragraphe (1).
41(3)Après avoir entendu la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut
a) la rejeter, ou
b) la recevoir, dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district concerné et fixer un délai aux fins du paragraphe (4).
41(4)Si, lors de l’audition de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est dissout, l’autorité et les responsabilités du conseil incombent au Ministre pour une période d’un an au plus ou pour une période fixe de moins d’un an tel que fixée par le juge jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(5)Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses membres, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles et s’étant ainsi déclaré doit immédiatement en aviser le Ministre, par écrit.
41(6)Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (5), il est alors dissout et son autorité et ses responsabilités incombent au Ministre pour une période d’un an au plus jusqu’à l’établissement d’un nouveau conseil d’éducation de district intérimaire en conformité du paragraphe (7) ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
41(7)Lorsque le Ministre se voit conférer l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (4) ou (6), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district jusqu’aux prochaines élections ordinaires du conseil.
41(8)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (7) si elle répond aux critères d’admissibilité de l’article 36.41 des candidats au poste de conseiller.
2000, c.52, art.42