Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Enquêtes
2000, ch. 52, art. 40
40.2(1)Afin d’assurer la mise en application de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur
a) la situation financière, administrative, sécuritaire ou éducative de toute question se rapportant à la gestion, à l’administration ou à l’exploitation d’un conseil d’éducation de district, d’un district scolaire ou d’une école, ou
b) les questions visant à déterminer l’efficacité de l’enseignement dispensé lorsqu’une demande d’exemption de fréquentation scolaire est faite ou accordée en vertu du paragraphe 16(2).
40.2(2)Une personne désignée en vertu du paragraphe (1),
a) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes si sa nomination le prévoit,
b) a le droit, lorsqu’elle en a fait la demande, de se faire accorder l’accès aux dossiers, livres comptables ou autres documents ou biens pertinents et de les examiner,
c) peut faire des copies des dossiers, livres comptables ou autres documents pertinents et à cette fin, les retirer de l’endroit en question et de les remettre aussitôt que possible après en avoir fait des copies, et
d) fait état des résultats de son enquête au ministre.
40.2(3)Sur réception d’un rapport en vertu de l’alinéa (2)d), le ministre peut exiger d’un conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures que le ministre estime nécessaires afin que le conseil puisse s’acquitter de ses responsabilités ou répondre aux exigences fixées par le ministre en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1
Enquêtes
2000, ch. 52, art. 40
40.2(1)Afin d’assurer la mise en application de la présente loi et des règlements, le Ministre peut désigner une personne pour enquêter sur
a) la situation financière, administrative, sécuritaire ou éducative de toute question se rapportant à la gestion, à l’administration ou à l’exploitation d’un conseil d’éducation de district, d’un district scolaire ou d’une école, ou
b) les questions visant à déterminer l’efficacité de l’enseignement dispensé lorsqu’une demande d’exemption de fréquentation scolaire est faite ou accordée en vertu du paragraphe 16(2).
40.2(2)Une personne désignée en vertu du paragraphe (1),
a) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes si sa nomination le prévoit,
b) a le droit, lorsqu’elle en a fait la demande, de se faire accorder l’accès aux dossiers, livres comptables ou autres documents ou biens pertinents et de les examiner,
c) peut faire des copies des dossiers, livres comptables ou autres documents pertinents et à cette fin, les retirer de l’endroit en question et de les remettre aussitôt que possible après en avoir fait des copies, et
d) fait état des résultats de son enquête au Ministre.
40.2(3)Sur réception d’un rapport en vertu de l’alinéa (2)d), le Ministre peut exiger d’un conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures que le Ministre estime nécessaires afin que le conseil puisse s’acquitter de ses responsabilités ou répondre aux exigences fixées par le Ministre en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 40
Enquêtes
2000, c.52, art.40
40.2(1)Afin d’assurer la mise en application de la présente loi et des règlements, le Ministre peut désigner une personne pour enquêter sur
a) la situation financière, administrative, sécuritaire ou éducative de toute question se rapportant à la gestion, à l’administration ou à l’exploitation d’un conseil d’éducation de district, d’un district scolaire ou d’une école, ou
b) les questions visant à déterminer l’efficacité de l’enseignement dispensé lorsqu’une demande d’exemption de fréquentation scolaire est faite ou accordée en vertu du paragraphe 16(2).
40.2(2)Une personne désignée en vertu du paragraphe (1),
a) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes si sa nomination le prévoit,
b) a le droit, lorsqu’elle en a fait la demande, de se faire accorder l’accès aux dossiers, livres comptables ou autres documents ou biens pertinents et de les examiner,
c) peut faire des copies des dossiers, livres comptables ou autres documents pertinents et à cette fin, les retirer de l’endroit en question et de les remettre aussitôt que possible après en avoir fait des copies, et
d) fait état des résultats de son enquête au Ministre.
40.2(3)Sur réception d’un rapport en vertu de l’alinéa (2)d), le Ministre peut exiger d’un conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures que le Ministre estime nécessaires afin que le conseil puisse s’acquitter de ses responsabilités ou répondre aux exigences fixées par le Ministre en vertu de la présente loi.
2000, c.52, art.40